- Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable,
de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier a
ces organisations, a la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières
- Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ont le droit d'élaborer leurs statuts et reglements administratifs,
d'élire librement
leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d'action. Les
autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature a
limiter ce droit ou a entraver l'exercice légal
- Les organisations des travailleurs et d'employeurs ne
sont pas sujettes a dissolution ou a suspension par voie
administrative
- L'acquisition de la personnalité juridique
par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs
fédérations et confédérations, ne peut etre
subordonnée a des conditions de nature a mettre en cause l'application
des dispositions antérieures
- Toute organisation, fédération ou
confédération a le droit de s'affilier a des organisations
internationales de travailleurs et d'employeurs
- Le terme « organisation >) signifie toute
organisation des travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et
de défendre les intérêts des travailleurs ou des
employeurs
- Tout membre de l'organisation internationale du
travail pour lequel la convention est en vigueur s'engage a prendre toute la
mesure nécessaire et appropriée en vue d'assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
La convention n° 135 de 1971, concernant les
représentants des travailleurs compétent les dispositions de la
convention n° 98 en matière de discrimination antisyndicale puisque
celle-ci se referait a la protection dont doivent jouir les travailleurs ou les
affiliés, mais ne traitait pas spécifiquement la question de la
protection des représentants des travailleurs ni celle des
facilités nécessaires pour l'exercice de leurs
fonctions.
Aux fins de la convention n° 135, ces
représentants peuvent etre, en fonction de la législation ou de
la pratique nationale, des représentants nommés ou élus
par des syndicats ou des représentants librement élus par les
travailleurs de l'entreprise. Le type ou les types de représentants en
question
peuvent être déterminés par la
législation, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou
les décisions judicaires105.