Paragraphe 2 : L'attribution des autorisations
personnelles de coupe
En vue de satisfaire leurs propres besoins domestiques,
notamment en bois de chauffage et de construction, les personnes de
nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité
d'arbres dans les forêts du domaine national, si elles sont titulaires
d'une autorisation personnelle de coupe. Il s'agit d'une autorisation
réservée spécialement à ceux qui ne sont pas
riverains des forêts et qui, pour des besoins sus évoqués
manifestent le besoin d'avoir les produits de la forêt au même
titre que les riverains.
L'autorisation personnelle de coupe est délivrée
selon l'article 94(2) (nouveau) du décret du 27 janvier 2006 abrogeant
le même article du décret du 23 août 1995 par le Ministre
chargé des forêts, après paiement de
l'intéressé du prix de vente des produits forestiers
sollicités sur la base d'un dossier présenté par le
Délégué Provincial territorialement compétent avec
avis motivé. Contradictoirement avec ce qu'a prévu le
décret de 1995 qui disposait que ce titre était attribué
par le Délégué provincial du ministère en charge
des forêts. Ce qui fait croire que l'attribution de ce titre est
désormais sur le contrôle total de la plus haute hiérarchie
du Ministère en charge des forêts, volonté de transparence
et d'ordre manifeste.
Paragraphe 3 : L'attribution cas des forêts
des particuliers
Les forêts des particuliers sont des forêts
plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur
domaine acquis conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces
forêts sont tenus d'élaborer un plan simple de gestion avec l'aide
des administrations chargées des forets, en vues d'un rendement soutenu
et durable.
La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt
de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de
l'administration chargée des forêts.
L'exploitation d'une forêt appartenant à un
particulier peut se faire par son propriétaire ou par toute personne de
son choix. Toutefois, le particulier concerné est tenu d'en aviser au
préalable le service local de l'administration chargée des
forêts. Il suffit donc d'un simple avis pour que le particulier qui
détient les droits sur la ressource à l'exception des ressources
énumérées à l'article 9 de la loi de 1994 commence
à exploiter la forêt. Le particulier ne détient pas de
droit sur les ressources suivantes : l'ébène, l'ivoire, les
trophées d'animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales
ou végétales, médicinales ou présentant un
intérêt particulier, qui sont dites produits spéciaux.
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