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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE EN RDC

La gestion de la période transitoire commence par la mise sur pied d'un cadre destiné à limiter la confusion dans le système légal congolais. Il a fallu dans un premier temps suspendre toutes les anciennes procédures avant d'envisager dans quelle mesure il faudrait créer un nouveau cadre destiné à valider et à rendre conforme aux aspirations du législateur les titres d'exploitation forestière qui existent déjà. C'est l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension des allocations forestière pris par le Ministre des affaires foncières, de l'environnement et du tourisme Salomon Banamuhere Baliene qui viendra de façon s'il faut le dire lapidaire suspendre l'octroi de nouveaux titres d'exploitation. Etaient visés ici autant les lettres d'intention et les garanties d'approvisionnement et leur renouvellement jusqu'à la publication de nouvelles règles d'adjudication. De juillet 2004 jusqu'en août 2005, le législateur a mis sur pied un cadre destiné à examiner les modalités de la transition tant sur le plan des institutions en charge de la conversion (Section I), des procédures des conversion (section II), des délais (Section III) de même que des voies de recours que disposent ceux qui contestent la décision de l'organe (Section IV). Il nous reviendra donc des les examiner distinctement.

SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA CONVERSION

La période transitoires en RDC a connu plusieurs rebondissement sur le plan législatif ceci est lié bien entendu à l'ouverture et le souci permanent de perfectionnement des la législation congolaise en la matière qui a eu cours. De juillet 2004 à août 2005, trois décrets sont venus réguler cet aspect de la législation congolaise en apportant toujours un plus avec le souci de la rendre plus crédible avec l'appui des membres de la société civile dont le concours a presque toujours été sollicité. Sur le plan institutionnel, on est quitté de la commission interministériel dans le décret du 02 juillet 2004 à la commission ministérielle dans l'arrêté ministérielle du 22 novembre 2004 et on est par la suite revenu à la commission interministérielle dans le décret du 24 août 2005. Qui est le texte en vigueur en la matière. Nous allons examiner la composition (Paragraphe 1) de ladite institution avant de parler de son rôle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Composition de l'organe en charge de la conversion

Dans l'arrêté ministériel du 02 juillet 2006, le législateur a voulu intégrer tous les départements ministériels qui s'occupent de l'aménagement forestier en vue probablement d'assurer la transparence et la crédibilité du processus. Une commission interministérielle a à cet effet été mise sur pied représentant plusieurs départements ministériels dont les membres sont nommés par le ministre en charge de la forêt sur proposition des ministres et organismes dont il relèvent en fonction de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale prouvée ; même si il serait difficile de le prouver sur la base des critères objectifs. Il faudra ici saluer la présence d'un expert indépendant pendant la phase préalable d'examen de l'éligibilité du dossier des requérants pour le contrat de concession forestière provisoire. L'organe d'examen de l'éligibilité des requêtes n'était pas précisé dans cette législation. La présence d'un expert indépendant était sous cette législation obligatoire.

L'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 portant modification de l'arrêté ministériel cité un plus haut quant lui rétrécit le cadre institutionnel d'examen de la procédure de conversion et au seul département ministériel en charge des forêts. C'est donc le ministère en charge des forêts et plus précisément les responsables de ses directions qui constitue la commission ministérielle de conversion. Les membres de la commission sont désignés par les services ou directions dont ils relèvent en fonction de leur compétence. L'organe chargé d'examiner les demandes ici en amont est la Direction de la gestion forestière et le service permanent d'inventaire et d'aménagement forestier. Contrairement au précédent arrêté ministériel, la présence d'un expert indépendant devient facultative ; c'est lorsqu'il le juge nécessaire qu'ils sollicitent la présence d'un expert indépendant.

Le décret présidentiel du 24 août 2005 portant modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière est venu mettre de l'ordre dans cette avalanche d'arrêtés ministériels qui s'annonçait déjà. Et par le même coup, est venu trancher le débat sur la présence de l'expert indépendant. Il faut avouer ici que dans ce texte, on voit en arrière une main pesant de la société civile à la vue non seulement de sa qualité qui est appréciable mais aussi à la vue de l'implication des différents acteurs dans le processus de conversion. La préparation des projets de contrats de concession forestière est effectuée par La Direction de la Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des Recettes Administratives. Un expert indépendant assiste à tous les travaux de la commission. Aussitôt que le projet de décret est prêt, c'est la commission interministérielle qui prend le relais pour approuver définitivement le projet de contrat de concession forestière. Elle est constituée de la manière suivante :

Ø Quatre représentants du ministère en charge des forêts dont :

o Le Directeur en charge de la gestion forestière ;

o Le directeur en charge des inventaires et des aménagements forestiers ;

o Le conseiller en charge des forêts du ministère en charge des forêts ;

o Un représentant de l'administration provinciale en charge des forêts du ressort dans lequel se trouve la forêt concernée.

Ø Un représentant du ministre en charge de la justice ;

Ø Un représentant du ministère en charge des finances dont un Délégué de la Direction Générale des recettes administratives, domaniale et de participation ;

Ø Un représentant du ministère en charge du plan ;

Ø Un représentant du ministère en charge de l'industrie ;

Ø Un représentant du cabinet du Président de la République chargé de la commission reconstruction ;

Ø Un représentant du Cabinet du Vice-président de la République charge de la Commission Economique et Financi5re ;

Ø Deux représentants du Comité Professionnel Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non concernés directement par les dossiers a l'étude ;

Ø Deux représentants des organisations non gouvernementales Nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier ;

Ø Un représentant des communautés locales riveraines du titre Concerné ;

Ø L'expert indépendant.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de le République sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leur compétence, de leur expérience et de leur intégrité morale établies.

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