CHAPITRE II : LA GESTION DE LA PROCEDURE
TRANSITOIRE EN RDC
La gestion de la période transitoire commence par la
mise sur pied d'un cadre destiné à limiter la confusion dans le
système légal congolais. Il a fallu dans un premier temps
suspendre toutes les anciennes procédures avant d'envisager dans quelle
mesure il faudrait créer un nouveau cadre destiné à
valider et à rendre conforme aux aspirations du législateur les
titres d'exploitation forestière qui existent déjà. C'est
l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 portant suspension des
allocations forestière pris par le Ministre des affaires
foncières, de l'environnement et du tourisme Salomon Banamuhere Baliene
qui viendra de façon s'il faut le dire lapidaire suspendre l'octroi de
nouveaux titres d'exploitation. Etaient visés ici autant les lettres
d'intention et les garanties d'approvisionnement et leur renouvellement
jusqu'à la publication de nouvelles règles d'adjudication. De
juillet 2004 jusqu'en août 2005, le législateur a mis sur pied un
cadre destiné à examiner les modalités de la transition
tant sur le plan des institutions en charge de la conversion (Section I), des
procédures des conversion (section II), des délais (Section III)
de même que des voies de recours que disposent ceux qui contestent la
décision de l'organe (Section IV). Il nous reviendra donc des les
examiner distinctement.
SECTION I : L'INSTITUTION EN CHARGE DE LA
CONVERSION
La période transitoires en RDC a connu plusieurs
rebondissement sur le plan législatif ceci est lié bien entendu
à l'ouverture et le souci permanent de perfectionnement des la
législation congolaise en la matière qui a eu cours. De juillet
2004 à août 2005, trois décrets sont venus réguler
cet aspect de la législation congolaise en apportant toujours un plus
avec le souci de la rendre plus crédible avec l'appui des membres de la
société civile dont le concours a presque toujours
été sollicité. Sur le plan institutionnel, on est
quitté de la commission interministériel dans le décret du
02 juillet 2004 à la commission ministérielle dans
l'arrêté ministérielle du 22 novembre 2004 et on est par la
suite revenu à la commission interministérielle dans le
décret du 24 août 2005. Qui est le texte en vigueur en la
matière. Nous allons examiner la composition (Paragraphe 1) de ladite
institution avant de parler de son rôle (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Composition de l'organe en charge
de la conversion
Dans l'arrêté ministériel du 02 juillet
2006, le législateur a voulu intégrer tous les
départements ministériels qui s'occupent de l'aménagement
forestier en vue probablement d'assurer la transparence et la
crédibilité du processus. Une commission
interministérielle a à cet effet été mise sur pied
représentant plusieurs départements ministériels dont les
membres sont nommés par le ministre en charge de la forêt sur
proposition des ministres et organismes dont il relèvent en fonction de
leur compétence, de leur expérience et de leur
intégrité morale prouvée ; même si il serait
difficile de le prouver sur la base des critères objectifs. Il faudra
ici saluer la présence d'un expert indépendant pendant la phase
préalable d'examen de l'éligibilité du dossier des
requérants pour le contrat de concession forestière provisoire.
L'organe d'examen de l'éligibilité des requêtes
n'était pas précisé dans cette législation. La
présence d'un expert indépendant était sous cette
législation obligatoire.
L'arrêté ministériel du 22 novembre 2004
portant modification de l'arrêté ministériel cité un
plus haut quant lui rétrécit le cadre institutionnel d'examen de
la procédure de conversion et au seul département
ministériel en charge des forêts. C'est donc le ministère
en charge des forêts et plus précisément les responsables
de ses directions qui constitue la commission ministérielle de
conversion. Les membres de la commission sont désignés par les
services ou directions dont ils relèvent en fonction de leur
compétence. L'organe chargé d'examiner les demandes ici en amont
est la Direction de la gestion forestière et le service permanent
d'inventaire et d'aménagement forestier. Contrairement au
précédent arrêté ministériel, la
présence d'un expert indépendant devient facultative ; c'est
lorsqu'il le juge nécessaire qu'ils sollicitent la présence d'un
expert indépendant.
Le décret présidentiel du 24 août 2005
portant modalités de conversion des anciens titres forestiers en
contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en
matière d'octroi des titres d'exploitation forestière est venu
mettre de l'ordre dans cette avalanche d'arrêtés
ministériels qui s'annonçait déjà. Et par le
même coup, est venu trancher le débat sur la présence de
l'expert indépendant. Il faut avouer ici que dans ce texte, on voit en
arrière une main pesant de la société civile à la
vue non seulement de sa qualité qui est appréciable mais aussi
à la vue de l'implication des différents acteurs dans le
processus de conversion. La préparation des projets de contrats de
concession forestière est effectuée par La Direction de la
Gestion Forestière, le Service Permanent d'Inventaire et
d'Aménagement Forestiers et la Direction Général des
Recettes Administratives. Un expert indépendant assiste à tous
les travaux de la commission. Aussitôt que le projet de décret est
prêt, c'est la commission interministérielle qui prend le relais
pour approuver définitivement le projet de contrat de concession
forestière. Elle est constituée de la manière
suivante :
Ø Quatre représentants du ministère en
charge des forêts dont :
o Le Directeur en charge de la gestion
forestière ;
o Le directeur en charge des inventaires et des
aménagements forestiers ;
o Le conseiller en charge des forêts du ministère
en charge des forêts ;
o Un représentant de l'administration provinciale en
charge des forêts du ressort dans lequel se trouve la forêt
concernée.
Ø Un représentant du ministre en charge de la
justice ;
Ø Un représentant du ministère en charge
des finances dont un Délégué de la
Direction Générale des recettes administratives, domaniale
et de participation ;
Ø Un représentant du ministère en charge
du plan ;
Ø Un représentant du ministère en charge
de l'industrie ;
Ø Un représentant du cabinet du Président
de la République chargé de la commission reconstruction ;
Ø Un représentant du Cabinet du
Vice-président de la République charge de la Commission
Economique et Financi5re ;
Ø Deux représentants du Comité
Professionnel Bois de la Fédération des Entreprises du Congo, non
concernés directement par les dossiers a l'étude ;
Ø Deux représentants des organisations non
gouvernementales Nationales agréées et exerçant dans le
secteur forestier ;
Ø Un représentant des communautés locales
riveraines du titre Concerné ;
Ø L'expert indépendant.
Les membres de la commission sont nommés par
décret du Président de le République sur proposition des
Ministères et organismes dont ils relèvent, en raison de leur
compétence, de leur expérience et de leur intégrité
morale établies.
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