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Google et le droit d'auteur; "don't be evil"

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par Bastien Beckers
Université de Liège - Master en droit  2009
  

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3. Exception de compte-rendu d'actualité

Enfin, Google invoque une dernière exception: l'exception de compte-rendu d'actualité figurant à l'article 22, §1er de la loi du 30 juin 1994 qui énonce que lorsqu'une oeuvre est publiée, l'auteur de celle-ci ne peut en interdire la reproduction de courts fragments à l'occasion d'un compte-rendu de l'actualité. Toutefois, cette reproduction doit être justifiée par un but d'information.

La réponse du tribunal se fait en deux temps; tout d'abord il rappelle que Google a décrit son service Google Actualités comme un moteur de recherches dans ses précédentes conclusions et qu'il se contente donc de recenser les titres et les articles sans en faire de commentaires ni de critiques. Ensuite, le Président du tribunal estime que cette exception qui figure à l'article 22§1er de la loi sur le droit d'auteur a pour but de permettre aux média de réagir rapidement à l'actualité20. Google admet lui-même recenser les informations auprès de 500 sources différentes, et dont la démarche consiste à répertorier et à mettre à jour ces informations toutes les 15 minutes. Le tribunal constate donc, très justement, que les informations que Google diffuse ne cadre pas avec cette exception et qu'il se doit "d'obtenir, au préalable, l'accord des éditeurs de sites sur lesquels sont collectées lesdites informations"21.

Dans la mesure où aucun travail de fond n'est effectué par Google lors de ce recensement, celui-ci ne peut se prévaloir de l'exception de compte-rendu de l'actualité et doit donc, pour utiliser les articles de presse, demander l'autorisation préalable des éditeurs de sites sur lesquels ces informations sont puisées.

18 O. C. LEFEVRE, note sous Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.251.

19 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1993, p.1980.

20 Civ. Bruxelles (cess.), 13 février 2007, précité, p.237 qui cite: .A.BERENBOOM, op. cit., p.131;

T.VERBIEST, "Entre bonnes et mauvaises références, à propos des outils de recherche sur internet", A.&M., 1999, p.42; S.HOEBEKE et B. MOUFFE, "Le droit de la presse",Bruxelles, Bruylant, 2000, p.191.

21 Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.238.

Le tribunal souligne ici un aspect très important: les droits d'auteurs ne sont pas fondés sur une clause "d'opt-out" mais bien sur une clause "d'opt-in". Cela signifie que le titulaire doit donner une autorisation préalable à l'exploitation de son oeuvre (opt-in), et non pas, comme le suggérait Google, notifier son opposition après que son oeuvre a été utilisé (opt-out)22 D'après le tribunal, "le droit d'auteur n'est pas un droit d'opposition, mais un droit d'autorisation préalable"23. Il rejette l'argument de Google qui soutient que les éditeurs peuvent paramétrer leurs sites afin qu'ils ne soient plus indexés par les "robots de Google" et qu'en ne le faisant pas, ils donnent explicitement, ou du moins implicitement l'autorisation à Google de référencer leurs pages web. Le tribunal contredit cette affirmation et décide que Google ne pouvait soutenir ce raisonnement, a fortiori si il ne se limitait pas à référencer les pages web mais en reproduisait une partie du contenu.

Cette décision est donc importante car tous les sites de référencement seront concernés par cette clause "d'opt-in", et devront veiller, à chaque fois, à obtenir l'autorisation préalable du titulaire de l'oeuvre pour l'exploiter. Google Actualités n'est pas le seul site d'actualités à fonctionner de cette manière. Les autres sites similaires tels que Yahoo! Actualités ou MSN Actualités devront donc à l'avenir respecter cette demande d'autorisation préalable.

c) Les droits moraux

En ce qui concerne les droits moraux des auteurs des articles de journaux, Google y porterait atteinte, au droit de paternité en particulier, dans la mesure où il divulguerait des oeuvres protégées sans autorisation ainsi et omettrait de mentionner le noms des auteurs des textes qu'il exploite.

Examinant la question du droit de divulgation, le tribunal de Bruxelles estime que l'hypothèse est différente de celle de l'arrêt "Central Station"24. Cette affaire opposait une société, Central Station, à des écrivains journalistes. La société Central Station avait pris des accords avec différents éditeurs belges afin de diffuser via internet des articles de journaux. Les journalistes ne voyaient pas leur nom figurer sous ces articles et n'étaient pas rémunérés pour cette diffusion supplémentaire. La Cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'il existait une violation du droit de paternité des journalistes dont les noms n'apparaissaient pas sous les articles diffusés par la société Central Station.

Dans le cas présent, puisque les articles sont déjà publiés sur le web par les éditeurs, le tribunal estime qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de divulgation.

D'autre part, concernant l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre, Google opère une "amputation" des
textes et regroupe les différents extraits d'articles selon des thématiques, sans se soucier de la
philosophie ou de la ligne éditoriale de la source. Il porte ainsi préjudice à l'intégrité de

22 A. STROWEL, "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus,

quels défis pour la propriété intellectuelle?", op. cit. p.37.

23 Civ. Bruxelles (cess), 13 février 2007, précité, p.240.

24 Civ. Bruxelles, 16 octobre 1996, précité, p.426.

l'oeuvre. De plus, en omettant de mentionner le nom de l'auteur, Google porte aussi atteinte au droit de paternité de l'oeuvre25

Sur base de l'ensemble de ces éléments, le tribunal condamne Google à retirer de son site Google Actualités tous les articles et les autorisations des éditeurs belges représenté par Copiepresse26.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore