Paragraphe II: L'affirmation de la primauté de
l'Etat.
L'Etat primant sur tout, son autorité étant une
règle qui s'impose à tous, dans les faits celle-ci rencontre des
obstacles. Pour bien énumérer cette situation, prenons
principalement le thème tant évoqué de
l'émancipation de la femme, un sujet cher à l'Etat et sur lequel
il compte asseoir son autorité mais, mal compris ou mal
interprété voire tabou pour les secondes, à savoir les
autorités traditionnelles.
Dans ces sociétés la femme est et doit rester ce
qu'elle est entendez par-là, une femme de ménage, une
éducatrice des enfants.
Ce que trouve comme idées, archaïques voir hors
contexte, notre Etat républicain à travers ses textes, Etat qui
se veut égalitaire et qui entend voir tous ses citoyens sur le
même pied d'égalité.
Malgré cette conception de la femme dans nos
sociétés traditionnelles, les choses évoluent positivement
pour celle-ci. Actuellement il n'est pas étonnant de rencontrer au
« pays dogon » des femmes accéder à certaines
professions ou fonctions locales (Maire, Enseignement, animation
socioculturelle...etc.)
Et la femme est en même temps victime de nombreuses
brimades liées essentiellement, à la persistance de la coutume et
de la tradition dans le droit de la famille.
Notre Constitution aux allures progressistes et modernes
s'engage à défendre les droits de la femme et de l'enfant, alors
que les conditions de la femme dans une société
foncièrement traditionnelle restent encore à améliorer. En
fait le droit malien de la famille est basé sur une conception
inégalitaire des rapports entre époux.
On pourrait à volonté multiplier
l'évocation des textes (du code du mariage au code successoral, etc.)
par lesquels notre société ou en tout cas notre
législateur, sous le joug des pesanteurs de la tradition et des
coutumes, n'est pratiquement pas parvenu à élaborer dans certains
domaines des lois qui se soustraient à la difficile conciliation entre
tradition et modernité.
D'autre part, le mariage est une institution à laquelle
l'Etat s'intéresse, les parties n'ont pas la libre disposition de tous
les droits. Celui-ci campe sur la pleine réglementation du mariage ce
qui ne va pas sans poser de problèmes, car dans les
sociétés traditionnelles, en l'occurrence dans la
société dogon le mariage dans la plupart des cas ne, tient pas
compte des dispositions légales existantes en la matière. Par
exemple, dans la société dogon, généralement le
consentement de l'une ou de l'autre partie n'est pas toujours effectif et n'est
pas une condition sine quo non de la validité du mariage, car l'on
suppose, seul le consentement du futur époux suffit pour conclure le
mariage.
Tandis que, selon l'article 16-2 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme « le mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux
».
Dans ces milieux nul ne conteste que l'homme est, le chef de
famille et a une large autonomie quant à l'exercice de la puissance
paternelle, des pratiques que trouve dérogatoires aux textes, l'Etat,
qui se veut soucieux du respect de l'équilibre social ou familial.
Cela montre à quel point les sociétés
traditionnelles à travers leurs chefs ont du poids au Mali mais sont
sous le contrôle vigilant de l'Etat, car celui ne veut permettre ou
tolérer un libertinage quelconque de la part de ses sujets ou
entités.
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