Section II: les exigences en terme
d'intégration
Nous aborderons l'incidence des accords multilatéraux
sur l'environnement établissant des règles commerciales dans le
paragraphe I, pour ensuite étudier dans le paragraphe II, la prise en
compte de l'environnement par les organisations d'intégration
économique régionales.
Paragraphe I: Accords multilatéraux sur
l'environnement établissant des règles commerciales
Nous étudierons successivement les accords sur la
biodiversité (A) et les accords sur les substances à risque pour
l'environnement (B).
A Les accords sur la biodiversité
Les obligations des États et les devoirs des citoyens
en matière de conservation de la diversité biologique ne peuvent
être séparés du contexte économique et social dans
lequel ils doivent s'exercer. L'oublier serait courir directement à
l'échec. C'est la raison pour laquelle il apparaît de plus en plus
nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des
stratégies internationales et nationales de conservation dont l'objet
serait d'intégrer les impératifs de la conservation avec ceux du
développement économique.
1 La convention de Rio sur la diversité
biologique(113)
Aux fins de son article 1er, l'objectif assigné de la
convention est triple : il recouvre la promotion de la << conservation de
la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le
partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des
ressources génétiques ».
Pour certains, l'un des mérites de cette Convention est
de fournir une vision globale regroupant tous les aspects de la
diversité biologique et de créer un cadre mondial consolidant les
différents concepts et acquis juridiques en matière de
biodiversité(114).
Pour d'autres, au contraire, cette convention, malgré
ses aspects positifs qui sont de donner une définition de la
diversité biologique, d'introduire dans son préambule le principe
de précaution et celui de l'utilisation durable, marque << la
banalisation de la biodiversité », devenue << simple
élément du commerce extérieur des Etats » puisque
ceux-ci ont le droit
113 Cf note 106
114 F. BURHENNE-GUILMIN, << La diversité biologique
dans les traités », Colloque international en Hommage à
Cyrille Klemm : << la diversité biologique et le droit de
l'environnement », Council of Europe publishing, 2000.
souverain d'exploiter leurs propres
ressources(115). En effet, les principes de
conservation énoncés, tels que la création de zones
protégées et de zones où des mesures spéciales
doivent être prises (art.8) ont une portée réduite, car ces
principes sont établis par les Parties << dans la mesure du
possible et selon qu'il conviendra >>. A. Kiss et J.P Beurier ainsi que
S. MaljeanDubois dénoncent même l'idéologie utilitariste et
les principes mercantiles qui meuvent la Convention. Selon eux, les
institutions établies au sein de la Convention <<
s'intéressent tout autant, sinon davantage, à l'exploitation des
ressources génétique, qu'à la conservation de la
biodiversité >>(116). D'autres auteurs
encore, vont jusqu'à dénoncer l'assimilation de la
biodiversité à une marchandise puisqu'ils déclarent :
<< la biodiversité est une simple question de ressources
génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices
les plus élevés possibles
>>(117).
Cependant, à première vue, la convention semble
adopter une << approche novatrice
>>(118) en matière de
biodiversité, car elle contient des dispositions relatives à
l'accès aux ressources génétiques et au partage des
avantages découlant de leur utilisation.
S'agissant de l'accès aux ressources la convention
rappelle le principe de souveraineté de l'Etat sur ses ressources
naturelles(119). Ainsi, selon l'article 15 de la
convention : << Etant donné que les Etats ont droit de
souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de
déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux gouvernements et est régi par la législation
nationale >> (§1). Cet accès est << soumis au
consentement préalable donné en connaissance de cause de la
Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision
contraire de cette partie >> (§5). Ces dispositions soustraient donc
la diversité biologique au concept de patrimoine commun de
l'humanité dont les pays en développement et les pays
développés redoutaient les
implications(120).
Et pour assurer le << partage des avantages >>,
chaque partie << prend les mesures législatives, administratives
ou de politique générale appropriées >> ; le partage
doit s'effectuer << selon les modalités mutuellement convenues
>> (art. 15 § 7). Par delà les initiatives contractuelles,
les parties ont une obligation plus générale d'assurer et/ou
faciliter l'accès aux technologies nécessaires et le transfert de
ces technologies (art. 16 § 1). Les pays en développement doivent
bénéficier des << conditions justes et les plus favorables
>> (§2). Les parties doivent à cet égard <<
comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de
politique générale voulues >> (§3), y compris pour que
<< le secteur privé facilite l'accès à la
technologie (...) sa mise au point conjointe et son transfert au
bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur
privé des pays en développement >> (§4).
2 les autres accords touchant à la
biodiversité
115 A. KISS et J.P BEURIER, Droit international de
l'environnement, op.cit, p.310.
116 S. MALJEAN-DUBOIS, << Biodiversité,
biotechnologies, biosécurité : Le droit international
désarticulé. >>, JDI, 4, 2000, p. 950.
117 J.P. MARECHAL, << Quand la biodiversité est
assimilée à une marchandise >>, Le Monde diplomatique,
juillet 1999, p. 6 et suivantes.
118 Voir note 120, op. cit, p. 954.
119 Article 3 : << Conformément à la Charte
des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le
droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique
d'environnement >>.
120 M.A. HERMITE, <<La convention sur la diversité
biologique >>, AFDI, 1992, vol. 38, p.859.
L'impact non négligeable des échanges
internationaux sur la biodiversité a suscité la mise sur pied
d'accords multilatéraux visant à endiguer ce fléau.
Aussi, les premières conventions étaient-elles
axées sur la protection des espèces. En effet, la première
en date est la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la
conservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Cet
accord, par son article 9 prévoyait le contrôle et la
réglementation de l'importation et de l'exportation d'objets provenant
de trophées. Plus tard, la Convention pour la conservation de la flore,
de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de
l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 instituait de par son
article IX, un système de contrôle par la délivrance de
certificats autorisant l'exportation, le transit et l'importation de certaines
espèces protégées. L'Afrique n'a pas été en
reste avec notamment la Convention africaine pour la conservation de la nature
et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre
1968. L'article IX prend des mesures destinées à
réglementer le trafic de spécimens ou de trophées
grâce à un système d'autorisation pour leur importation et
leur exportation.
La seconde génération d'accords était
relative au contrôle des échanges. Aussi, la Convention sur le
commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973, a pour objectif principal le
contrôle de ces espèces. La CITES interdit le commerce
international d'une liste agréée d'espèces menacées
d'extinction. De plus, elle réglemente et surveille par des
systèmes de permis, de contingentements et d'autres mesures
restrictives, le commerce d'autres espèces susceptibles de se trouver
menacées d'extinction.
Dans le cadre de la protection du milieu marin et des
ressources qui s'y trouvent, le système de protection de l'Antarctique,
organisé autour de cinq accords(121)
comporte des normes de procédés particulière telles que
les limitations à la capture du krill et des crabes dans le cadre des
mesures de conservation et de gestion des pêcheries existante et des
pêcheries nouvelles et d'exploitation. Par ailleurs, le contingentement
constitue une mesure essentielle dans ce dispositif. Aussi, la Convention de
Canberra de 1980, prévoit-elle en son article deuxième, que le
volume des captures ne doit pas compromettre le maintien des espèces
exploitées à un niveau stable.
En ce qui concerne les forêts et le commerce du bois
tropical, la tendance est à l'exploitation durable telle que
préconisée par la Déclaration de principes, non
juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus
mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation
écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée
à Rio en 1992. La question du déboisement est abordée par
l'Agenda 21 qui mise sur la coopération. L'accord du 26 janvier 1994
portant création de l'Organisation international des bois tropicaux dont
la vocation est de réguler le marché afin de soutenir des
politiques nationales de conservation mérite droit de citer.
B Les accords sur les substances à risque pour
l'environnement
1 Substances appauvrissant la couche d'ozone
Dans ce domaine les premiers accords étaient relatifs
aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ainsi le système
de protection repose sur une Convention-cadre donnant des objectifs
généraux et une base de coopération: la Convention de
Viennes de 1985. Le
121 Le système de l'Antarctique : les Mesures
concertées de 1964 pour la préservation de la faune et de la
flore, la Convention pour la préservation des phoques de 1972, la
Convention sur la protection de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique de 1980, la Convention pour la réglementation des
activités relatives aux ressources minérales de 1988, le
protocole pour la protection de l'environnement de 1991.
protocole de Montréal négocié
ultérieurement (1987) définit certaines substances comme
étant des facteurs d'appauvrissement de la couche d'ozone et prohibe
tout commerce de ces substances entre Parties et non Parties. Des interdictions
peuvent être prononcées à l'égard de Parties dans le
cadre de la procédure que prévoit l'accord en cas de non respect
des règles fixées. Le protocole de Montréal prévoit
aussi la possibilité d'interdire l'importation de biens produits
grâce à des facteurs appauvrissant la couche d'ozone, en la
fondant sur les procédés et méthode de production. Suite
à la nécessité d'un consensus mondial dictée par le
réchauffement planétaire, la Convention-cadre sur les changements
climatiques a été adoptée à Rio en 1992. Elle porte
sur la plus complexe des questions environnementales et celle qui
présente les plus fortes incidences économiques. Comme les
émissions de gaz à effet de serre peuvent rarement être
limitées par les techniques d'aval, la principale stratégie
utilisée par la Convention-cadre réside dans la direction des
investissements futurs vers des activités produisant moins de gaz
à effet de serre. C'est ainsi que le Protocole de Kyoto a
été adopté en décembre 1997. Il définit deux
catégories de pays ceux qui s'engagent à limiter leurs
émissions de gaz à effet de serre et les autres et, crée
plusieurs mécanismes à cette fin.
2 Déchets et substances dangereuses
Dans le domaine du contrôle des déchets et des
substances dangereuses pour l'environnement, il faut souligner que la
réglementation des produits chimiques a connu une lente évolution
depuis la Convention internationale concernant le transport de marchandises par
chemin de fer de 1924 et le règlement international relatif au transport
de marchandises dangereuses par chemin de fer de la même année. Il
a fallu attendre le début des années 1970 pour voir
apparaître les premières mesures de contrôle des substances
dangereuses pour l'homme et l'environnement. Il s'agit notamment de la
résolution du 18 mai 1971 de l'OCDE prévoyant une
procédure de notification préalable et de consultation. Plus tard
sous l'impulsion du PNUE et de la FAO, naît la Convention de Rotterdam du
10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Dans cet
accord les impératifs de protection de l'environnement ont pu aboutir
à une réglementation du commerce des substances toxiques ou
dangereuses permettant d'établir des restrictions aux échanges de
certains produits malgré les enjeux souvent importants pour les Etats
importateurs et pour les Etats exportateurs. En matière de flux
transfrontalier de déchets toxiques ou dangereux, l'adoption de la
Convention de Bâle, le 22mars 1989, qui va reprendre plusieurs principes
formulés dans les textes précédents, donne à la
communauté internationale un instrument pour limiter le commerce
international des déchets dangereux. Cet accord stipule que les Parties
ne peuvent exporter de déchets dangereux vers une autre Partie que si le
pays d'importation donne son accord par écrit. Les Parties ne peuvent
importer à partir des non Parties. Elles sont également tenues
d'empêcher l'importation ou l'exportation de déchets dangereux
lorsqu'elles ont des raisons de penser que ces déchets ne feront pas
l'objet d'un traitement écologique rationnel dans leur pays de
destination.
Paragraphe II: Organisations d'intégrations
économiques et préoccupations environnementales
Actuellement les initiatives régionales prennent un
rôle de plus en plus important dans la protection de l'environnement et
l'atteinte de politique de développement durable.
A En Europe L'Union européenne
représente actuellement l'organisation internationale la plus aboutie
et l'intégration régionale la plus développée
sur le plan institutionnel et fonctionnel. Aussi, a-t- elle
été confrontée dans son effort de construction à la
problématique environnementale,
laquelle à été intégrée dans
les politiques communautaires (1). En outre la Communauté prône le
respect des engagements internationaux en matière d'environnement
(2).
1 L'intégration progressive de l'environnement
dans les politiques communautaires L'intégration de
l'environnement dans les politiques s'est faite progressivement. En effet, de
1957 à 1986, les traités communautaires ne prévoient pas
de dispositions relatives à l'environnement, l'objectif étant
clairement la mise en place d'un espace économique unifié.
Cependant, durant cette période, de nombreux textes sont adoptés
par les institutions communautaires, marquant la préoccupation de
développer une politique environnementale communautaire. Dès le
début des années soixante-dix, la relation
d'interdépendance entre une croissance économique et
environnement est reconnue.
Il faudra attendre l'adoption de l'Acte unique européen
le 7 août 1986, pour que le Traité de Rome ainsi modifié
reconnaisse une compétence formelle des autorités
européennes dans le domaine de l'environnement. L'article 130R, §
2, qui énumère les principes de la politique environnementale de
l'Europe, prévoyait que :
<< Les exigences en matière de protection de
l'environnement sont une composante des autres politiques de la
Communauté ».
Le Traité sur l'Union européenne, adopté le
7 février 1992 à Maastricht, porte une modification à
l'énoncé de ce principe. Dorénavant, il est prévu
que :
<< Les exigences en matière de protection de
l'environnement doivent être intégrées dans la
définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la
Communauté ».
Il est évident qu'en utilisant les termes <<
doivent être intégrées » en lieu et place des mots
<< sont une composante », le Traité impose une
véritable obligation aux instances européennes elles-mêmes
et, par ricochet, aux Etats membres.
L'importance de cette démarche est accentuée par
le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 qui, outre un ajustement du
texte, classe la problématique des exigences des préoccupations
environnementales dans les principes de base du Traité instituant la
Communauté européenne puisque, dorénavant, c'est l'article
6 qui en constitue le fondement :
<< Les exigences de la protection de l'environnement
doivent être intégrées dans la définition et la mise
en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées
à l'article 3, en particulier, afin de promouvoir le
développement durable ».
Il est certain que le fait de mentionner cette obligation
à propos non seulement des politiques mais aussi des actions de la
Communauté européenne, mais surtout, en plaçant ces
exigences dans les articles de base du Traité, la volonté a
été de donner à ce principe d'intégration des
préoccupations environnementales, non plus seulement le caractère
de principe de droit communautaire de l'environnement, mais celui de principe
général du droit communautaire. Cela ne signifie pas pour autant
que, en présence d'intérêt divergent, la priorité
doive être donnée à la protection de
l'environnement(122).
Le Traité de Nice et la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne confirment l'importance de ce principe, puisque
l'article 37 relatif à la protection de l'environnement - que l'on
retrouve tel quel dans le projet de Constitution pour l'Europe à
l'article II-37 - est libellé comme
suit(123) :
122 Cf., par exemple, N. de SADELEER, Le droit communautaire et
les déchets, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1995, pp. 77 et s.;
D.GERADIN, << Droit européen de la concurrence et protection de
l'environnement » in Droit commercial, droit des
sociétés et environnement : questions d'actualité,
Amén.-Env., n° spéc. 1999, pp. 44 et s.
123 Sur cette question, voir. N.de SADELEER, << La
protection de l'environnement - L'environnement
« Un niveau élevé de protection de
l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent
être intégrés dans les politiques de l'Union et
assurés conformément aux principes de développement
durable >>.
2 Le respect des engagements internationaux
environnementaux
Les engagements internationaux en matière
d'environnement jouent un rôle important dans le développement de
politiques communautaires et notamment dans les domaines de la protection de
l'environnement et du commerce. La Communauté, qui dispose d'une
personnalité morale reconnue pour négocier des accords
internationaux participe activement à la mise en oeuvre des conventions
internationales environnementales. En témoigne l'article 174 du
Traité CE qui dispose: « 1. La politique de la communauté
dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants: (...) - la promotion, sur le plan international, de mesures
destinées à faire face aux problèmes régionaux ou
planétaires de l'environnement. 2. La politique de la Communauté
vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la
diversité des situations dans les différentes régions de
la Communauté. (...) >> Aussi, les engagements internationaux
conclus par les Communautés font partie de l'ordre juridique
communautaire et se placent dans le cadre de la hiérarchie des normes au
dessus du droit dérivé. Par ailleurs la Cour de justice des
Communautés européennes l'a réaffirmé à
plusieurs reprises(124). Il est également
à noter que la CJCE a fait prévaloir à plusieurs reprises
une interprétation conforme au droit communautaire quant à ses
engagements internationaux. A titre indicatif on peut citer d'une part
l'Arrêt Safety HighTech(125). A la suite de
l'adhésion de la Communauté à la Convention de Vienne et
au protocole de Montréal, la Communauté adopte différents
textes destinés à réglementer les substances appauvrissant
la couche d'ozone ainsi que le contrôle de leur production en les
soumettant à des restrictions quantitatives. La cour saisie d'un renvoi
jurisprudentiel, a été amenée à apprécier la
validité du règlement communautaire interdisant les HCFC en se
référant à la convention de vienne et au protocole de
Montréal. D'autre part, dans l'Affaire
Bluhme(126) la Cour a accepté l'argument de
« l'objectif de protection de la diversité biologique >>
telle que prévue par la Convention de Rio pour admettre la
conformité d'une mesure environnementale du gouvernement danois visant
à interdire l'importation d'abeilles.
B Dans le reste du monde
1 Afrique
Le NEPAD dont l'objectif est la relance de l'économie
et la promotion du développement du continent africain évoque
l'environnement comme une condition préalable à la
réalisation de ses objectifs au même titre que les 9 autres
priorités définies.
D'autres initiatives sous régionales intègrent
également les préoccupations
environnementales notamment :
- Le Marché commun de l'Afrique orientale et
australe (COMESA), créé par le traité de Kampala
du 5 novembre 1993, prévoit un principe de coopération dans le
domaine de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement à
l'article 4, al. 6 h. Le Chapitre XVI,
dans le projet de Constitution pour l'Europe : l'écologie
inoffensive >> in Une Constitution pour l'Europe, Larcier, Bruxelles,
2004, pp. 367- 393.
124 CJCE, 10 septembre 1996, Commission / Allemagne, affaire
C-61/94
125 CJCE, 14 juillet 1998, Aff. C-284/95; Gianni Bettati contre
Safety Hi-tech srl.
126 Affaire Bluhme,CJCE, 3 décembre 1998, Affaire
C-67/97
notamment les articles 124 et 125, est consacré à
cette coopération en établissant une distinction entre gestion de
l'environnement et gestion des ressources naturelles.
Le traité prévoit également la mise sur
pied d'une méthode commune et coordonnée concernant le
développement durable.
- La Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC), mise en place par le traité de
Windhoeck du 17 août 1992, énonce comme objectif l'utilisation
durable des ressources naturelles et la protection efficace de l'environnement
à travers l'article 5 al. g. Elle présente un cadre particulier
pour le développement d'actions sous-régionales pour
l'environnement. Différents protocoles sont destinés à
régler des questions relatives à la gestion commune des
ressources, comme la faune et la flore sauvages, les cours d'eau ou encore les
forêts.
- L'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) prévoit dans le protocole additionnel
n° II relatif aux politiques sectorielles de l' UEMOA, un chapitre
consacré à l'amélioration de l'environnement dans les
articles 9 à 12. La Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernements veille à la prise en compte de la lutte contre la
désertification, de la protection des ressources naturelles et de la
biodiversité, de l'amélioration de l'environnement en milieu
rural et urbain, de l'exploitation des énergies renouvelables et de la
lutte contre l'érosion côtière.
2 Amérique
L'Accord de libre-échange Nord-Américain a
été signé le 17 décembre 1992 par le Canada, les
États-unis et le Mexique
Dans le cadre de l'ALENA la libéralisation des
échanges s'accompagne d'une volonté de tenir compte de
l'environnement. Aussi, les Etats s'engagent-ils à s'acquitter de leurs
responsabilités en matière d'activités économiques
d'une manière compatible avec la protection et la conservation de
l'environnement, à promouvoir le développement durable, à
renforcer l'élaboration et l'application des lois et règlements
en matière d'environnement. Ainsi, le chapitre 7 est-il consacré
aux mesures sanitaires et phytosanitaires, alors que le chapitre 9 couvre les
autres normes notamment celles relatives à l'environnement. Ils
établissent les seuils de protection respectifs pour les Parties et les
normes permettant de les atteindre en leur donnant un fondement scientifique.
Par ailleurs, l'ALENA laisse aux parties le soin de fixer les niveaux de
protection qu'elles estiment appropriés et par la suite les mesures
législatives qui s'imposent. Cependant, l'une des principales
spécificités de l'ALENA réside dans son chapitre 11
relatifs aux investissements. En effet, l'article 1114 met en garde les Parties
d'essayer d'attirer les investissements en assouplissant ou en dérogeant
aux réglementations nationales en matière de santé, de
sécurité et d'environnement. Il s'agit là d'une
disposition unique dans un accord commercial: pour la première fois
l'environnement est pris en compte dans un chapitre relatif à
l'investissement.
L'article 104 et l'Annexe 104.1 de l'ALENA intitulé
« Rapport avec les accords de protection de l'environnement »
indiquent clairement qu'en cas d'incompatibilité entre l'ALENA et les
dispositions commerciales spécifiques découlant de la CITES, de
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux, du Protocole de
Montréal sur les substances qui détruisent la couche d'ozone
etc., ces accords prévaudront sur les dispositions de l'ALENA. Cette
disposition montre sans ambiguïté que les signataires de l'ALENA
reconnaissent la primauté de la protection de l'environnement sur les
règles commerciales communes.
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