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Protection de l'environnement et commerce international

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par Cheick Oumar TOURE
Université de Limoges - Master droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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Chapitre I: Les principes fondamentaux

Les principes forment l'assise juridique d'un système ils sont traditionnellement considérés comme constituant les fondements même du système juridique. Ils sont les "poutres maîtresses de tout édifice juridique"(5) Une fois inscrits dans les textes juridiques fondamentaux, ils légitiment les normes qui leur sont inférieures, ils conditionnent la mise en place d'un ensemble de règles selon un ordonnancement fortement hiérarchisé et sont à leur tour consacrés de manière conséquente dans les décisions individuelles.

Nous verrons dans cet chapitre comment le système commercial méconnaît les préoccupations environnementales (section I) pour ensuite étudier pourquoi les principes environnementaux ont un champs d'application limité par rapport ceux du commerce (section II)

Section I: Méconnaissance des questions environnementales par le système commercial

3 Cf note 1, op, cit. p 3

4 Les notes bleues de Bercy « Environnement et commerce international » Article de Nathalie KosciuskoMorizet, responsable de la cellule Environnement de la direction des Relations économiques extérieure

5 J-L BERGEL, Théorie générale du droit, op.cit. P. 99

Le système commercial a pour objectif de réduire les obstacles au commerce existant et en prévenant l'apparition de nouveaux. Elle a pour but d'assurer des conditions de concurrence équitables et d'égales accès aux marchés ainsi que la prévisibilité de cet accès pour l'ensemble des marchandises et services échangés.

Tandis que la protection de l'environnement exige une limitation pour certains types d'échange.

Il serait utile de voir comment la protection de l'environnement est appréhendée par le système commercial à travers la discipline de non discrimination (paragraphe I) et la liberté des échanges (paragraphe II)

Paragraphe I: La discipline de non discrimination dans le système commercial Cette discipline constituée des principes de la nation la plus favorisée et du traitement national se trouve au coeur du droit commercial.

A Nation la plus favorisée

1 Signification du principe

Aux termes des Accords de l'OMC, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Si vous accordez à quelqu'un une faveur spéciale (en abaissant, par exemple, le droit de douane perçu sur un de ses produits), vous devez le faire pour tous les autres membres de l'OMC.

Ce principe est dénommé traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Son importance est telle qu'il constitue le premier article de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui régit le commerce des marchandises. Il est aussi une clause prioritaire de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) (article 2), et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (article 4), même s'il est énoncé en des termes légèrement différents d'un accord à l'autre. Ensemble, ces trois accords visent les trois principaux domaines d'échanges dont s'occupe l'OMC.

Ce principe signifie tout simplement que si un pays membre accorde à un autre pays un avantage tarifaire ou autre pour un produit quelconque, il doit immédiatement et inconditionnellement appliquer cet avantage aux produits similaires provenant de tous les autres pays. Ainsi, si le pays A accepte, dans des négociations commerciales avec le pays B, de ramener de 10 % à 5 % le droit de douane qu'il applique à ses importations de thé, ce taux réduit doit être accordé à tous les Membres de l'OMC.

L'obligation d'appliquer le traitement NPF vaut non seulement pour les importations mais aussi pour les exportations : si un pays perçoit des droits à l'exportation d'un produit vers un autre pays, il doit appliquer ce même droit à ses exportations vers tous les pays.

De plus, l'obligation d'appliquer le traitement NPF ne se limite pas aux droits de douane. Elle concerne également :

-Les impositions de toute nature appliquées à l'importation ou à l'exportation;

-Les modalités d'application des droits de douane et autres impositions;

-Les règles et formalités liées à l'importation et à l'exportation;

-Les taxes et impositions intérieures frappant les marchandises importées et les lois, règlements et autres prescriptions affectant la vente de ces marchandises;

-L'administration des restrictions quantitatives (par exemple, répartition des contingents entre les pays fournisseurs sur une base non discriminatoire) lorsque de telles restrictions sont admises au titre des clauses d'exception.

2 Possible incidence sur les politiques de protection de l'environnement

Ce principe signifie donc que, en acceptant d'accorder le traitement NPF, les Membres s'engagent à ne pas faire de discrimination entre les pays et à ne traiter aucun pays moins favorablement qu'un autre pour toute question concernant le commerce extérieur de marchandises.

Cela signifie également qu'on ne peut pas exiger plus de responsabilité de la part des Etats qui n'appliqueraient pas les normes les plus élémentaires en matière de protection de l'environnement, les méthodes de production ne peuvent donc être utilisées pour faire une distinction entre les produits. En somme les pays ne peuvent pas faire de discrimination entre les produits en se basant sur des impacts environnementaux ; les bénéficiaires du traitement de la nation la plus favorisée peuvent jouir des mêmes avantages que ceux qui respectent les prescriptions environnementales.

Ainsi dans l'affaire «crevettes-tortues»(6) Les États-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de protéger l'environnement, mais parce qu'ils établissaient une discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils accordaient aux pays de l'hémisphère occidental (essentiellement dans les Caraïbes) une assistance technique et financière et des délais de transition plus longs pour que leurs pêcheurs se mettent à utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues. Ils n'accordaient cependant pas les mêmes avantages aux quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Thaïlande) qui ont porté plainte devant l'OMC.

L'organe d'appel a donc conclu que bien que la mesure prise par les États-Unis serve un objectif environnemental reconnu comme légitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX.

Cette mesure ne pouvait donc pas bénéficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 prévoit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et légitimes mais qui, en même temps, ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

B Traitement national

1 Formulation du système commercial

Les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être traités de manière égale, du moins une fois que le produit importé a été admis sur le marché. Il doit en aller de

6 États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes,
rapports adoptés le 6 novembre 1998, WT/DS58/AB/R (Organe d'appel) et WT/DS58/R (Groupe spécial)

même pour les services, les marques de commerce, les droits d'auteur et les brevets étrangers et nationaux. Ce principe du «traitement national» (accorder à d'autres le même traitement que celui qui est appliqué à ses propres nationaux) figure aussi dans tous les trois principaux Accords de l'OMC (article 3 du GATT, article 17 de l'AGCS et article 3 de l'Accord sur les ADPIC), même si, là encore, il est énoncé en des termes légèrement différents d'un accord à l'autre.

Ce principe veut que les produits des autres pays ne soient pas « soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale ». L'objet fondamental du traitement national est de veiller à ce que les produits fabriqués à l'étranger aient une possibilité égale de concurrencer les autres produits sur les marchés intérieurs. En d'autres termes, les lois, règlements et politiques nationaux ne devraient pas avoir d'influence sur les possibilités de concurrence offertes aux produits importés.

La règle du traitement national permet donc aux entreprises exportatrices d'avoir l'assurance qu'une fois que leurs produits ont été admis sur le marché du pays importateur, après paiement des droits de douane et autres impositions appliquées à la frontière, elles ne seront pas tenues de payer des taxes intérieures à des taux plus élevés que ceux appliqués aux produits d'origine nationale. La règle du traitement national s'applique non seulement aux taxes intérieures, mais aussi aux dispositions concernant les normes obligatoires applicables aux produits et les règlements applicables à leur vente et à leur distribution. Comme les gouvernements appliquent un nombre croissant de taxes et de règlements visant les produits pour protéger l'environnement et la santé et la sécurité des consommateurs, la règle voulant que ces taxes et règlements soient appliqués sans discrimination entre produits d'origine nationale et produits importés est d'une importance capitale pour les entreprises exportatrices.

2 Interprétation

Cette règle soulève deux questions. D'abord, que signifie « ne pas être soumis à un traitement moins favorable »?

En vertu du droit commercial, il est entendu que les mesures intérieures peuvent différer, selon qu'il s'agisse de produits nationaux ou importés, tant que le traitement des produits importés qui en résulte n'est pas moins favorable au regard de leurs possibilités de concurrencer les autres produits sur le marché.

La deuxième question importante est de savoir ce qu'il faut entendre par « produits similaires ». L'article III du GATT prescrit le traitement égal des « produits similaires » seulement, en accordant une grande importance à la définition. Le critère des produits similaires est important dans une perspective environnementale.

Pour le moment, néanmoins, ce critère peut être mis en lumière grâce à un exemple. Prenons deux plaquettes de circuits intégrés: l'une fabriquée en émettant des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'autre produite d'une façon non polluante. Ces deux produits sont-ils similaires?

Dans l'affirmative, les organismes de réglementation de l'environnement ne peuvent pas accorder la préférence au produit respectueux de l'environnement lorsque les deux arrivent à la frontière, pas plus qu'ils ne peuvent défavoriser, également à son arrivée à la frontière, le produit polluant venant concurrencer les plaquettes peu polluantes produites dans le pays. Il n'existe pas, aujourd'hui, de réponse claire à ces questions; et le droit jurisprudentiel existant permet d'argumenter dans les deux sens.

La situation est différente si la pollution en cause est due, non pas à la façon dont le bien est produit, mais à ses caractéristiques ou à la manière de l'utiliser ou de l'éliminer. En d'autres termes, une automobile consommant peu d'énergie est-elle « similaire » à une autre automobile grosse consommatrice d'énergie?

Traditionnellement, les groupes spéciaux chargés du règlement des différends du GATT se fondaient sur quatre critères pour évaluer la similarité des produits.

Ces critères, énoncés ci-dessous, visaient avant tout à établir si les produits étaient en concurrence directe pour obtenir une part du marché, c'est-à-dire s'ils étaient « commercialement substituables »:

- les propriétés physiques, la nature et la qualité des produits,

- leurs utilisations finales,

- les goûts et les habitudes des consommateurs,

- la classification tarifaire des produits.

L'Organe d'appel de l'OMC a refusé jusqu'ici d'ajouter à cette liste les risques pour la santé humaine ou l'environnement comme critères distincts de détermination de la similarité. Cependant, il a indiqué que les quatre critères énumérés ne sont pas des critères prescrits par le traité et que toute détermination finale de la similarité des produits nécessite une évaluation globale fondée sur une série de critères pertinents et d'éléments connexes.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault