c.LA PROTECTION
EXCEPTIONNELLE
Ici, il s'agit d'une distinction des enfants en situation
difficile de ceux en situation exceptionnelle. Dans ce dernier cas, il s'agit
des enfants enrôlés dans les forces et groupes armés et la
police qui est interdite par la loi (Article 71).
Mais aussi ceux affectés par les conflits armés,
les tensions ou troubles civils et ceux déplacés par suite d'une
catastrophe naturelle ou dégradation des conditions économiques
(Article 71-73).
L'Etat assure la réadaptation et la réinsertion
de l'enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle (Article 73).
IV : LA
RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT D'UN ENFANT
Cette partie examine le cas de responsabilité
prévu par les articles 260 et 262 du code des obligations.
Il est question donc de faire connaître à nos
lecteurs la nature et les raisons d'être de la responsabilité des
préjudices causés par les faits d'un enfant mineur qui a affreint
la loi.
a.LA
RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI (Article 260 CCL III)
Aux dires de l'alinéa premier de l'article 263 du code
des obligations, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait mais encore de celui qui est causé par les faits des
personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa
garde :
- le père et la mère sont responsables du
dommage causé par leurs enfants habitant avec eux (alinéa
2) ;
- les instituteurs et artisans pour les dommages causés
par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils ont sous
leur surveillance (al.3) ;
L'alinéa 5 ajoute : « la
responsabilité ci-dessus a lieu à moins que le père et
mère ; les instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher les faits qui ont donné lieu à cette
responsabilité ».
1. La
responsabilité des père et mère
Cette responsabilité a lieu à moins que le
père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher les faits
qui ont donné lieu à cette responsabilité.
Lorsqu'un enfant habitant avec ses parents cause par sa
faute un dommage à autrui, la loi exprime l'existence
d'une faute de surveillance et du lien de causalité entre
cette faute et le dommage.
A la lumière de l'article 260 alinéa 5, sont
responsables, les père et mère après le
décès du mari. Cette responsabilité présumée
pèse sur celui qui a la garde, elle pèse également sur les
père et mère des enfants nés hors mariage et sur les
parents adoptifs.
Il s'avère cependant que la responsabilité des
père et mère est soumise aux conditions suivantes :
· Il faut une faute, dommage causé à
autrui et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;
· il faut qu'il s'agisse des enfants mineurs car
l'autorité parentale prend fin à la majorité ;
· il faut que l'enfant habite avec les parents. Si
l'enfant habite chez les grands parents, la responsabilité des parents
ne joue pas ; les parents sont responsables en cas de vagabondage de
l'enfant.
A coup sûr, les parents doivent démontrer qu'ils
ont accompli correctement leur devoir de surveillance. Pour apprécier
cela, à tort ou à raison, il faut prendre en considération
toutes les circonstances des faits : âges, caractères et
tempérament de l'enfant, position sociale des parents.
Pour ce, l'article 119 de la loi portant protection de
l'enfant dispose si le manquement qualifié d'infraction est
établi, le juge met les frais en charge des personnes civilement
responsables et, s'il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages
intérêts.
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