2. La
responsabilité des instituteurs et des artisans
En matière de la responsabilité pour autrui en
vertu de l'article 260 alinéas 4 du code des .obligations, les
instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs
élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur
surveillance. Cette responsabilité a pour toile de fond le défaut
du devoir de surveillance. Cette présomption est susceptible de preuve
contraire.
Il est essentiel d'observer qu'il ne s'agit pas ici des
responsabilités pour le dommage survenu à l'élève
ou apprenti mais, il s'agit de responsabilité pour dommage causé
par un acte délictuel de l'enfant ou de l'apprenti à autrui.
L'instituteur enseigne, il a la charge de surveiller les
élèves ; l'artisan, celui qui apprend un acte ou un
métier. L'instituteur et l'artisan échappent à la
responsabilité civile légalement présumée en
prouvant qu'ils n'ont pu empêcher l'acte dommageable (Article 260
alinéa 5)
c. les buts
de la responsabilité des père et mère
Il résulte de ces dispositions que, sous des conditions
déterminées, certaines personnes ayant autorité sur autrui
sont responsables et de quasi délits commis par ceux qui
dépendent d'elles, sans que la victime du dommage ait à prouver
une faute dans le chef des personnes ainsi instituées responsables.
De part ces dispositions, le législateur a par ricochet
visé un double objectif :
- assurer davantage l'indemnisation des dommages ;
- prévenir le plus possible les dommages en rendant
attentif à leur devoir de vigilance certaines personnes investies
d'autorité sur autrui.
En conclusion de ce chapitre nous avons scruté les
dispositions de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 relative aux
intérêts de l'enfant. Nous avons pris en considération
certaines dispositions du code pénal et du code des obligations pour
vérifier le statut juridique de l'enfant qui le protège en droit
congolais. Voyons alors la promotion des droits de l'enfant et sa protection
à travers « WATOTO KWANZA ».
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