d. De la
révision
Le juge peut rapporter ou modifier les mesures prises à
l'égard de l'enfant à tout temps, soit spontanément soit
à la demande du Ministère Public, de l'enfant, des parents ou
représentants légaux, ou de toute autre personne
intéressée, soit sur rapport de l'assistant social, et cela
après une visite du lieu de placement de l'enfant (Article 125).
La possibilité de la révision d'office
existe ; les mesures prises à l'égard de l'enfant font
d'office objet d'une révision tous les trois ans (Article 127).
Le fondement de la révision tient au caractère
de l'amendement ou de rééducation dont fait l'objet l'enfant en
conflit avec la loi.
e. De
l'exécution de la décision
La décision du juge doit être motivée et
prononcée en audience publique, bien que prise en
délibéré en huis clos ; cette décision est
exécutoire sur minute sauf si le juge en décide autrement
(Article 128).
Dès que le juge a décidé, l'enfant se
trouve dans l'état où le juge l'a mis, si l'enfant a
été placé en institution provisoirement, il est remis
conformément aux termes de la décision sans que celle-ci soit
signifiée par écrit.
Lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut
interjeter appel ou former opposition. Hormis le Ministère Public et
l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres
parties dans les dix jours de la signification de la décision devant le
tribunal qui a rendu la décision pour statuer dans 15 jours à
dater de sa saisine (Article 123).
L'appel est formé par le M.P et toutes les parties
à la cause devant le tribunal qui a rendu la décision ou de la
chambre d'appel dans les dix jours à dater d'un jour où
l'opposition est irrecevable ou dans les dix jours de la décision
contradictoirement rendue (Article 123.5).
f. Des
sanctions pénales
Lorsqu'un enfant est remis aux parents, tuteur ou toute autre
personne avec injonction de le présenter au tribunal, s'il ne le fait
pas, soit parce qu'il le soustrait ou tente de le faire pour entraver la
procédure, pour le faire partir des personnes ou institution à
qui l'autorité judiciaire l'a confié ; ne le présente
pas à ceux qui ont le droit de le réclamer , l'enlève
ou le fait enlever, même avec son consentement sera emprisonné
pendant un à cinq ans de et paiera une amende (Article 131).
g. De la
médiation protectrice de l'enfant
Aux yeux de l'article 132 de la loi portant protection de
l'enfant, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver
un compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant
légal et la victime ou son représentant légal ou ses
ayants droits, sous réserve de l'opinion de l'enfant intéresse
dûment entendu.
Dans la logique de sa protection, la médiation a pour
objectif :
- d'épargner l'enfant des inconvénients d'une
procédure judiciaire ;
- d'assurer la réparation du dommage causé
à la victime ;
- de mettre fin au trouble résultant du fait
qualifié d'infraction à la loi pénale ;
- et de contribuer ainsi à la réinsertion de
l'enfant en conflit avec la loi (Article 133).
La médiation est conduite par un organe
dénommé « comité de médiation »
dont la composition, l'organisation et le fonctionnement est fixé par un
arrêté interministériel des ministres ayant la justice et
l'enfant dans leurs attributions, délibéré en conseil des
ministres (Article 135).
Les conditions pour que le juge président du tribunal
défère d'office la cause au comité de médiation
sont :
- que les faits en cause soient bénins ;
- que l'enfant en conflit avec la loi ne soit pas
récidiviste ;
- cela doit se faire dans les 48 heures de sa saisine (Article
136) ;
- que les manquements qualifiés d'infraction à
la loi pénale ne soient pas punissables de plus de dix ans de servitude
pénale (Article 138).
Pour le manquement qualifié d'infraction à la
loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le
président du tribunal pour enfant est libre de choisir la transmission
de l'affaire au comité de médiation ou engager la
procédure judiciaire (Article 137).
Ouverte à toutes les étapes de la
procédure judiciaire, la médiation a comme effet suspensif de
cette procédure judiciaire devant le juge saisi exception faite aux
mesures provisoires (Article 189).
Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la
procédure du juge ; le compromis signé par les
différentes parties, est revêtue, sans délai, de la formule
exécutoire par le président du tribunal pour enfant ; en cas
d'échec, la procédure judiciaire reprend son cours (Article
141).
L'acte de médiation est exonéré de tout
frais (Article 142) et les mesures sur base de laquelle la médiation est
conclue sont (Article 134) :
Ø l'indemnisation de la victime ;
Ø la réparation matérielle du
dommage ;
Ø la restitution des biens à la
victime ;
Ø la compensation ;
Ø les excuses expresses présentées de
façon verbale ou écrite
à la victime ;
Ø la réconciliation ;
Ø l'assistance à la victime ;
Ø le travail d'intérêt
général ou prestation communautaire ne dépassant pas 4
heures par jour pour une durée d'un mois ou plus.
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