1. Des mesures
provisoires du Juge.
En attendant que le juge ne connaisse du fond de l'affaire
dans le quel l'enfant est impliqué, il peut prendre des mesures
provisoires à l'égard de l'enfant et son intérêt
supérieur : par une ordonnance et sur requête, l'une des
mesures provisoires suivantes est prise par le juge pour sauvegarder son
bien-être, cela privilégie au tant que possible le maintien de
l'enfant dans un environnement familial sous les yeux de l'assistant social qui
assure le suivi des mesures par le juge prises pour l'enfant (article 106)
- Placer l'enfant sous l'autorité de ses parents ou
celui qui en avait la garde, l'assigner en résidence sous la
surveillance de ses parents ;
- Le soustraire de son milieu et le confier provisoirement
à un couple ou à une institution publique ou privée
à caractère social (article 106). Ici l'obligation est de
présenter l'enfant devant son juge.
Comme nous l'avons dit précédemment, le
traitement accéléré du dossier de l'enfant reste l'une des
caractéristiques essentielle de la justice pour mineurs. Contrairement
aux adultes qui peuvent passer 48 heures à la police, cinq jours sous
mandat d'arrêt provisoire, 15 jours de détention
préventive,..., le cas des enfants a été simplifié
car il n' y a pas un mandat d'arrêt provisoire pour enfant, ni la chambre
du conseil pour régulariser une certaine détention qui n'existe
pas pour cette catégorie d'individu.
Donc, cet article 106 nous fait comprendre qu'il n'existe pas
de liberté provisoire pour enfant mais une mesure de placement ou la
remise de l'enfant. La mesure du juge avant tout examen du fond est une
ordonnance et après l'examen du fond est une décision (article
106).
Enfin, si ces mesures provisoires consacrées à
l'article 106 ne peuvent être prises car l'enfant est
présumé dangereux et qu'aucun couple ou aucune institution n'est
à mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement
placé dans un établissement de garde et d'éducation de
l'Etat pour une durée ne dépassant pas deux ans. Cela par une
ordonnance de garde provisoire de l'enfant mineur (article 109).
2. De la protection lors de
l'instruction.
Aux fins d'instruire la cause qui concerne l'enfant, le juge
convoque l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l'autorité
parentale car l'enfant ne comparait pas seul (Article 110).
Selon le même article, il vérifie
l'identité de l'enfant, en cas de doute sur l'âge, la
présomption de la minorité prévaut car ce doute profitera
au mineur.
Le Greffier notifie la date d'audience à la partie
lésée et il ne peut être retenu le défaut à
l'égard du mineur, il faut une comparution personnelle par une citation
au civilement responsable qui sera accompagné du mineur.
Ayant débuté avec l'instruction, s'il
échet, le juge soumet le mineur à une visite médicale et
psychologique portant sur son état physique et mental pour rendre une
décision juste car il doit comprendre les facteurs à la base de
ce manquement à la loi en question (Article 110).
Ensuite, les audiences en chambre pour mineur en conflit avec
la loi se déroule en huis clos pour permettre à l' enfant de
se sentir à l'aise, garantir le respect de sa vie privée,
être en dialogue et non devant une foule ; elles sont sans toge pour
éviter le risque d'intimidation et la présence de l'Officier du
Ministère Public est obligatoire dans la composition du siège en
dépit du caractère hybride du juge de paix ; contrairement
aux autres audiences, le Ministère Public donne les avis et non les
réquisitions sur le banc (article 111).
Sauf, ajoute cet article, le juge peut décider du
déroulement de plaidoirie hors la présence de l'enfant.
Enfin, lors de l'instruction si on se rend compte que le fait
commis par l'enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à
une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l'enfant est
entendu devant le juge pour enfant car chacun a une procédure
spéciale (Article 112).
3. De la protection de
l'enfant et la décision du juge.
Etant donné que la procédure de l'enfant
requiert la célérité, la loi a obligé le juge
é se prononcer au plus tard à la huitaine suivant la prise en
délibéré, et pour l'enfant, il n'existe pas de prison mais
des mesures tendant à éduquer les mineurs ; le juge d'enfant
n'est pas un juge répressif mais éducateur.
Ainsi, le juge prend l'une des décisions suivantes
(Article 113) :
· de réprimander l'enfant et de le rendre à
ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité
parentale à leur adjoignant de mieux le surveiller à
l'avenir ;
· le confier à un couple de bonne moralité
ou une institution privée agrée à caractère social
pour une période ne dépassant pas sa 18e année
d'âge ;
· le mettre dans une institution publique à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
18e année d'âge (cela ne s'applique pas aux
enfants âgés de plus de 16 ans);
· le placer dans un centre médical ou
médico-éducatif approprié, le mettre dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une
période ne dépassent pas sa 8e année
d'âge ;
Si l'enfant a commis un manquement qualifié
d'infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de
servitude pénale et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de
servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il
le met dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat,
prolonger cette mesure pour un terme ne dépassant pas sa 22e
année d'âge. A la 18e année,
l'intéressé devra être séparé des enfants,
(Article 115).
Pour les faits de la peine de mort ou de la servitude
pénale à perpétuité, le juge va au-delà de
la 18e année à dix ans au maximum (Article 116).
Pour les faits d'un an commis par l'enfant qui est d'une
perversité caractérisée ou récidiviste, le juge le
place à l'EGEE pendant une année au moins et cinq ans au plus et
cela n'est pas applicable aux enfants âgés de moins de 15 ans
(Article 117) mais celui qui n'a pas fait objet de placement ou dont le
placement a été levé est soumis jusqu'à
18e année d'âge au régime de la liberté
surveillée.
La décision du juge est motivée et doit
être prononcée en audience publique (Article 122).
|