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W atoto kwanza de l`UNICEF et le statut juridique du mineur en droit congolais: préservatif de la promotion et de la protection de droits de l`enfant

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par David MOKILI MUNGUNUTI
Université de Kisangani - Licence en droit public 2009
  

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b.De la saisine du Juge

Le « WATOTO KWANZA » comme l'intérêt supérieur de l'enfant intervient ici comme moyen permettant au juge ou tout autre acteur social ou judiciaire de traiter avec célérité le dossier dans lequel l'enfant est impliqué.

Pour ce, par rapport à la saisine du tribunal pour majeur, la procédure a été simplifiée pour les mineurs en conflit avec la loi et c'est le juge qui est saisi.

Ainsi, le juge pour l'enfant est saisi conformément à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant par :

Ø la requête de l'officier de la police judiciaire, du Ministère Public du ressort dès qu'il a connaissance des faits portés contre l'enfant ;

Ø la requête de la victime, la requête des parents ou du tuteur ;

Ø la requête de l'assistant social, la déclaration spontanée de l'enfant ;

Ø la saisine d'office du juge.

Lorsque c'est l'Officier de Police Judiciaire qui saisit le juge, l'injonction lui est faite d'en informer le Ministère Public.

Donc aucune autre autorité judiciaire n'a des raisons de détenir un enfant et que la pratique de certains O.P.J. consistant à envoyer les enfants au parquet après les avoir entendus et retenus pendant quelques jours comme les adultes parait illégal et nécessite de sanction car ils violent les droits de l'enfant qui exige la célérité.

Il est démontré sans équivoque que ni le Ministère Public, ni l'O.P.J. n'a le droit de garder un enfant en détention car la loi ne lui a reconnu aucun devoir à accomplir sur l'enfant en conflit avec la loi à part celui de l'entendre et l'amener devant son juge qui est le seul compétent pour prendre des mesures sur cet enfant (Article 99 et 102).

L'analyse de cette loi démontre qu'on ne peut pas signer un biais d'écrou ou un mandat d'arrêt provisoire contre l'enfant ; l'instruction préparatoire est remplacée en cette matière par l'enquête qui doit être faite par le juge avec le concours des assistants sociaux affectés devant les tribunaux pour enfant, le tribunal de paix actuellement (Article 110)

Cette loi oblige que chacun en ce qui le concerne, dès qu'il se saisi des faits portés contre l'enfant, d'informer immédiatement ou, dans l'impossible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité (article 103).

c.De la protection de l'enfant devant son Juge

Tant devant le juge, l'Officier du Ministère Public que devant l'officier de Police Judiciaire, le droit prévoit que, sous peine de nullité de la procédure, les droits ci-après doivent être respectés comme garantie protectrice de l'intérêt supérieur de l'enfant (Article 104) :

Ø la présomption d'innocence, procès équitable et la présence au procès ;

Ø être informé des accusations portées contre lui ;

Ø être assisté par un conseil de son choix ou désigné d'office par le juge ;

Ø voir son affaire être décidée dans un délai raisonnable, droit à un interprète, au respect de sa vie privée au cours de la procédure ;

Ø être entendu en présence de ses parents, tuteur, assistant social, de la personne qui en a la garde, de ne pas être contraint de plaider coupable et faire appel au témoin.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand