b.De la saisine
du Juge
Le « WATOTO KWANZA » comme
l'intérêt supérieur de l'enfant intervient ici comme moyen
permettant au juge ou tout autre acteur social ou judiciaire de traiter avec
célérité le dossier dans lequel l'enfant est
impliqué.
Pour ce, par rapport à la saisine du tribunal pour
majeur, la procédure a été simplifiée pour les
mineurs en conflit avec la loi et c'est le juge qui est saisi.
Ainsi, le juge pour l'enfant est saisi conformément
à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant par :
Ø la requête de l'officier de la police
judiciaire, du Ministère Public du ressort dès qu'il a
connaissance des faits portés contre l'enfant ;
Ø la requête de la victime, la requête des
parents ou du tuteur ;
Ø la requête de l'assistant social, la
déclaration spontanée de l'enfant ;
Ø la saisine d'office du juge.
Lorsque c'est l'Officier de Police Judiciaire qui saisit le
juge, l'injonction lui est faite d'en informer le Ministère Public.
Donc aucune autre autorité judiciaire n'a des raisons
de détenir un enfant et que la pratique de certains O.P.J. consistant
à envoyer les enfants au parquet après les avoir entendus et
retenus pendant quelques jours comme les adultes parait illégal et
nécessite de sanction car ils violent les droits de l'enfant qui exige
la célérité.
Il est démontré sans équivoque que ni le
Ministère Public, ni l'O.P.J. n'a le droit de garder un enfant en
détention car la loi ne lui a reconnu aucun devoir à accomplir
sur l'enfant en conflit avec la loi à part celui de l'entendre et
l'amener devant son juge qui est le seul compétent pour prendre des
mesures sur cet enfant (Article 99 et 102).
L'analyse de cette loi démontre qu'on ne peut pas
signer un biais d'écrou ou un mandat d'arrêt provisoire contre
l'enfant ; l'instruction préparatoire est remplacée en cette
matière par l'enquête qui doit être faite par le juge avec
le concours des assistants sociaux affectés devant les tribunaux pour
enfant, le tribunal de paix actuellement (Article 110)
Cette loi oblige que chacun en ce qui le concerne, dès
qu'il se saisi des faits portés contre l'enfant, d'informer
immédiatement ou, dans l'impossible, dans le plus bref délai, ses
parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité
(article 103).
c.De la
protection de l'enfant devant son Juge
Tant devant le juge, l'Officier du Ministère Public que
devant l'officier de Police Judiciaire, le droit prévoit que, sous
peine de nullité de la procédure, les droits ci-après
doivent être respectés comme garantie protectrice de
l'intérêt supérieur de l'enfant (Article 104) :
Ø la présomption d'innocence, procès
équitable et la présence au procès ;
Ø être informé des accusations
portées contre lui ;
Ø être assisté par un conseil de son choix
ou désigné d'office par le juge ;
Ø voir son affaire être décidée
dans un délai raisonnable, droit à un interprète, au
respect de sa vie privée au cours de la procédure ;
Ø être entendu en présence de ses parents,
tuteur, assistant social, de la personne qui en a la garde, de ne pas
être contraint de plaider coupable et faire appel au
témoin.
|