3. De la mise en
danger d'enfant
Conformément aux dires de la loi portant protection de
l'enfant, est un enfant en danger celui qui est victime de discrimination,
engagé au travail, enrôlé dans les forces, groupes
armés, la police, réfugiés, avec handicap,
déplacé, en situation exceptionnelle, séparé
(Article 2).
Ici la loi refuse la discrimination (article 185), le
déplacement ou détention illicite d'un enfant à
l'étranger (article 186), l'enrôlement de l'enfant dans les
forces, (article 187), délaissement d'un enfant (article 190) et le
mariage d'un enfant (article 189).
La loi entend par là le faire grandir dans la paix et
avec une personnalité soignée.
4. Des atteintes
au droit à la santé et à l'enseignement.
Dans ce cas, le législateur voudrait mettre des
mécanismes de protection des droits de l'enfant, la survie exige de
l'enfant d'accéder au besoin de base comme la nourriture, un toit, des
soins de santé et éducation.
L'article 195 de la loi sous examen dit que tout responsable
d'un établissement sanitaire qui ne se conforme pas à la
politique sanitaire du pays et qui s'abstient de soigner est puni de un
à six mois de S.P.P,
Tout parent, tuteur ou responsable qui refuse d'assurer
à l'enfant des soins médicaux préventifs et surtout la
vaccination est puni de S.P.P. ne dépassant pas cinq jours et d'une
amende de cinquante mille franc congolais (article 196).
L'article 197 de cette loi dit que tout gestionnaire
d'E.P.S.P. qui excède aux frais légalement fixés sera puni
d'une amende de 100 milles francs congolais ; tout Parent, tuteur ou
responsable qui n'envoie pas son enfant à l'école est puni
d'amende de 50 mille francs congolais (article 197 et 198).
Donc le développement de l'enfant a
préoccupé le législateur car faire l'expérience du
monde c'est le développer ; tous les enfants ont besoin
d'être élevés dans un environnement qui les soutient et les
aide à réaliser leur potentiel pour l'avenir de demain.
II : LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT
La protection de l'enfant se réalise
dès le moment où toute personne prend connaissance des faits
portés contre un enfant jusqu'à la décision finale du juge
et son accompagnement au cours de la procédure.
a.Garantie de
l'Enfant
L'assurance de cette protection est garantie par
l'institution des tribunaux spécialisés pour les enfants et
dotés d'au moins un assistant social affecté par la division des
affaires sociales.
Ce tribunal n'est compétent qu'à l'égard
des personnes âgées de moins de 18 ans.
Si la personne est âgée de moins de 14 ans,
elle bénéficie, en matière pénale, de la
présomption irréfragable d'irresponsabilité (article 95).
En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité
prévaut (article 110), l'âge auquel on fait allusion ici c'est
celui qu'avait la personne lors de la commission des faits.
L'enfant de moins de 14 ans ne peut pas être
placée dans une institution ou un établissement (article 97).
Dès qu'il est amené devant le juge celui-ci le relaxe et
l'affaire sera examinée pour garantir le droit de la victime (l'article
96).
Seul le tribunal pour enfant (actuellement le tribunal de
paix) est compétent pour connaître des matières dans
lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi (article
99)
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