3- La vérifications
des marchandises
a- Les conditions dans
lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Après enregistrement de la déclaration en
détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile,
à la vérification de tout ou partie des marchandises
déclarées ;
En cas de contestation, le déclarant a le droit de
récuser les résultats de la vérification partielle et de
demander la vérification intégrale des énonciations de la
déclaration sur lesquelles porte la contestation.
La vérification des marchandises
déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que
dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés
à cet effet par le service des douanes.
Le transport des marchandises sur les lieux de la
vérification, le déballage, le remballage et toutes autres
manipulations nécessitées par la vérification sont
effectués aux frais et sous la responsabilité du
déclarant.
Les marchandises qui ont été conduites dans les
magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent
être déplacées sans la permission du service des
douanes.
Les personnes employées par le déclarant pour la
manipulation des marchandises en douane doivent être
agréées par le service des douanes ; à défaut de
cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux
désignés pour la vérification leur est interdit. La
vérification a lieu en présence du déclarant. Lorsque le
déclarant ne se présente pas pour assister à la
vérification, le service des douanes lui notifie par lettre
recommandée son intention de commencer les opérations de visite,
ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si à l'expiration
d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est
restée sans effet, le juge, dans le ressort duquel est situé le
bureau de douane, désigne d'office, à la requête du
receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant
défaillant et assister à la vérification.
b- Le règlement des
contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises
Dans le cas où le service des douanes conteste, au
moment de la vérification des marchandises, les énonciations de
la déclaration relative à l'espèce, à l'origine ou
à la valeur et où le déclarant n'accepte pas
l'appréciation du service, la contestation est portée devant le
« Comité de Conciliation et de Recours en matière
douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF
2002) siégeant à Tananarive.
Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit comité
lorsque la réglementation prévoit une procédure
particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la
valeur des marchandises.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° de l'article 86
du code des douanes, deux experts sont appelés à siéger au
« Comité de Conciliation et de Recours en matière
douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF
2002); ils sont désignés, l'un par le service des douanes,
l'autre par le déclarant ; en cas de refus de l'une des parties de
désigner son expert, celui-ci est nommé, à la
requête de l'autre partie, par le président du
« Comité de Conciliation et de Recours en matière
douanière » (Loi n°2001-029 du 4 janvier 2002, LF
2002)
La décision du comité d'expertise
douanière doit préciser la position tarifaire de la marchandise
qui a fait l'objet de la contestation.
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