2- La forme, les
énonciations et l'enregistrement des déclarations en
détail.
Les déclarations en détail doivent être
faites par écrit. Elles doivent contenir toutes les indications
nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour
l'établissement des statistiques de douane. Elles doivent être
signées par le déclarant. Le Directeur Général des
Douanes, avec possibilité de subdélégation
détermine la forme des déclarations, les énonciations
qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être
annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la
déclaration écrite par une déclaration verbale.
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même
formule de déclaration, chaque article est considéré comme
ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
Il est défendu de présenter comme unité
dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de
quelque manière que ce soit.
Les personnes habilitées à déposer les
déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession
des éléments nécessaires pour les établir, peuvent
être autorisées à examiner les marchandises avant la
déclaration et à prélever des échantillons. Elles
doivent alors présenter à la douane une déclaration
provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la
déclaration en détail. Toute manipulation susceptible de modifier
la présentation des marchandises ayant fait l'objet de
déclarations provisoires est interdite.
La forme des déclarations provisoires et les conditions
dans lesquelles peuvent avoir lieu l'examen préalable des marchandises
sont déterminées par décisions du Directeur
Général des Douanes, avec possibilité de
subdélégation.
Les déclarations en détail reconnues recevables
par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par
eux.
Sont considérées comme irrecevables les
déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas
accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus
être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le
déclarant à l'Administration. Néanmoins, le jour
même du dépôt de la déclaration en détail, et
avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent
rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la
mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte
uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les
déclarations en détail à la condition de
représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes
marques et numéros que ceux précédemment
énoncés ainsi que les mêmes espèces de
marchandises.
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