c- Droit de communication
particulier au service des douanes
Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur,
ou d'officier des douanes, ou chargés des fonctions de receveur ou de
chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et
documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant
leur service :
v Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture,
factures, feuilles de chargement, livres, registres.) ;
v Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et
fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes
(manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition,
ordres de livraison.) ;
v Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne
(bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres des
magasins.) ;
v Dans les locaux des entreprises de transport par route
(registres de prise en charge, carnet d'enregistrement des colis, carnets de
livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux
d'expédition.) ;
v Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "
transports rapides " qui se chargent de la réception, du groupage, de
l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de
la livraison de tous colis (bordereaux détaillés
d'expéditions collectives, récépissés, carnets de
livraison.) ;
v Chez les commissionnaires ou transitaires ;
v Chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et
magasins généraux (registres et dossiers de dépôt,
carnets de warrants et nantissements, registres d'entrée et de sortie
des marchandises, situation des marchandises, comptabilité -
matières.) ;
v Chez les destinataires ou expéditeurs réels
des marchandises déclarées en douane ;
v Et, en général, chez toutes les personnes
physiques ou morales directement ou indirectement intéressées
à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence du service des
douanes ;
Les agents des douanes ayant au moins le grade de
contrôleur disposent également du droit de communication
prévu par le 1° paragraphe ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre
écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur et sous lequel ils
servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux
assujettis doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de
communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au
secret professionnel.
Les divers documents cités ci-dessus doivent être
conservés par les intéressés pendant un délai de
cinq ans, à compter de la date de la déclaration en douane
d'exportation des marchandises, pour les expéditeurs et à compter
de la date de leur déclaration en douane d'importation pour les
destinataires.
Au cours des contrôles et des enquêtes
opérés chez les personnes ou sociétés visées
au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes
désignés par ce même paragraphe peuvent procéder
à la saisie des documents de toute nature (comptabilité,
factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en
banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Le service des douanes est autorisé, sous
réserve de réciprocité, à fournir aux
autorités qualifiées des pays étrangers tous
renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents
susceptibles d'établir la violation des lois et règlements
applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
territoire.
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