3- Champs d'action du
service des douanes
Selon les articles 31 à 33 du Code des douanes,
l'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier
dans les conditions fixées par le Code des douanes. Une zone de
surveillance spéciale est organisée le long des
frontières. Elle constitue le rayon des douanes. Le rayon des douanes
comprend une zone maritime et une zone terrestre. La zone maritime est comprise
entre le littoral et la limite la zone exclusive maritime malgache.
Quant à la zone terrestre, elle s'étend :
v entre le littoral et une ligne tracée à
soixante kilomètres en deçà du rivage de la mer ;
v dans un rayon de soixante kilomètres autour des
aéroports internationaux et régionaux
v dépourvus de bureau de Douanes.
Pour faciliter la répression de la fraude, la
profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une
mesure variable, par des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans
égard aux sinuosités des routes.
Le tracé de la limite intérieure de la zone
terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du Ministre
chargé des Douanes qui doivent être affichés à la
porte du bureau de chaque district dont le territoire est en tout ou partie
compris dans le rayon.
4- Les immunités, la
sauvegarde et les obligations des agents des douanes
Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale
de la loi. Il est défendu à toutes personnes :
v De les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans
l'exercice de leurs fonctions ;
v De s'opposer à cet exercice.
Les autorités civiles et militaires sont tenues
à la première réquisition de prêter main forte aux
agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Les agents des Douanes, s'ils agissent dans l'exercice de
leurs fonctions ne peuvent faire l'objet d'enquête ou d'instruction que
sur autorisation du Ministre chargé des Douanes, sauf cas de flagrant
délit engageant leurs propres responsabilités.
Sous réserve des conditions d'âge établies
par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent
prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans
le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont
nommés.
La prestation de serment est enregistrée sans frais au
greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et
d'enregistrement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes
doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur
prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première
réquisition.
Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs
fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime
défense, ils peuvent en faire usage :
v Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées
contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés
;
v Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les
véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les
conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
v Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une
réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur
sont adressées.
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi
ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son
administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets
d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses
comptes.
Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le
rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués,
à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon,
avant d'entrer dans le service des douanes.
Les agents révoqués qui n'obtempèrent
pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis
par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel,
arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles
déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.
Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines
prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui
se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque
gratification, récompense ou présent.
Le coupable qui dénonce la corruption est absous des
peines, amendes et confiscations.
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