III- La douane dans le port
de Madagascar
1- La législation et
la réglementation douanières en vigueur à Madagascar
La législation et la réglementation
douanières en vigueur à Madagascar ont pour base principale les
lois des 6 et 22 août 1791 et 4 germinal an II. De nombreux textes sont
venus compléter ou modifier ces lois de base. Il en résulte un
enchevêtrement de dispositions législatives et
réglementaires, échelonnées sur plus de cent cinquante
années, et qui constitue une source de difficultés aussi bien
pour le service des douanes que pour les assujettis, lesquels sont
généralement dans l'incapacité d'avoir, par
eux-mêmes, une connaissance précise des textes en vigueur. Cette
situation est également préjudiciable à la formation
professionnelle des agents malgaches qui seront appelés, dans l'avenir,
à assurer le fonctionnement du service des douanes.
L'intérêt général commandait donc
une refonte complète de ces textes et leur codification dans un ensemble
logique, clair et adapté aux impératifs du commerce moderne.
C'est ainsi que, dès 1930, des projets de codification furent
élaborés par la direction des douanes de Madagascar.
Mais la complexité de la procédure, qui
nécessitait l'intervention du Parlement de la métropole, la
guerre de 1939-1945, la modification de la réglementation des
échanges entre la France et ses anciennes colonies, et enfin
l'évolution des structures politiques et administratives, n'ont pas
permis, jusqu'à ce jour, de concrétiser par des textes des
projets qui devaient être sans cesse remaniés et
réadaptés.
Un dernier projet, élaboré au cours de
l'année 1958, n'avait pu recevoir de suites en raison des changements
politiques intervenus en fin d'année.
Il a été, ensuite, nécessaire de laisser
s'écouler l'année 1959 pour voir se dessiner les contours de la
politique économique et financière de la Communauté et,
enfin d'attendre la signature des récents accords de coopération
entre la République Française et la République Malgache,
devenue indépendante, afin de déterminer le cadre
définitif dans lequel pouvait se situer, en dernier ressort, la
codification douanière.
C'est dans ces conditions que le projet de code des douanes en
2003 a pu recueillir l'agrément des organismes ou services
intéressés (chambres de commerce, contrôle financier,
marine marchande, ministère de la Justice, commission technique
chargée de l'étude des ordonnances).
Dans l'ensemble, cette législation présente les
traits suivants :
v Modernisation des principes de base suivant une
méthode analogue à celle déjà pratiquée en
France en 1949 (alors que les textes en vigueur à Madagascar restaient
ceux des dix-huitième et dix-neuvième siècles) ;
v Inclusion des textes légaux de caractère
fiscal dans le Code des douanes, ces textes prévoyant déjà
que les taxes fiscales étaient perçues " comme en matière
de douane " ;
v Simplification du contentieux en matière de
répression des infractions douanières, la gamme des
pénalités étant réduite et comportant, en moyenne,
une atténuation de leur sévérité ;
v Réforme du régime du dépôt dans
le sens de la suppression de son caractère parfois coercitif et de la
préservation complète des droits des tiers en cas de vente des
marchandises placées sous ce régime ;
v Concession de pouvoirs au Gouvernement, mis en mesure de
faire face à des cas d'urgence en modifiant immédiatement les
tarifs douaniers ou fiscaux si le besoin s'en fait sentir (articles 12 et 13 du
projet de code).
Ces dernières dispositions sembleraient comporter une
entorse à la Constitution, la fixation des tarifs en cause étant
du domaine de la loi et faisant partie des prérogatives du Parlement.
Mais, il s'agit, au fond, d'une mesure de police. Les cas d'urgence
envisagés ne concernent pas la situation des finances de l'Etat, mais le
trouble qui pourrait être apporté, soit à l'ordre public,
soit à l'économie, par divers événements (tension
politique, manoeuvres spéculatives, dégradation de la monnaie,
etc.). La modification des droits ou taxes destinés à y faire
face serait donc une mesure de police qui fait partie des pouvoirs du
Président de la République.
Toutefois, pour respecter, en définitive, les
prérogatives du Parlement, il est nécessaire que les mesures
ainsi prises sous l'empire d'une nécessité subite aient un
caractère provisoire et soient sanctionnées par la ratification
du pouvoir législatif.
C'est la raison pour laquelle il est prévu :
v un décret, du fait de l'urgence ;
v le dépôt concomitant d'un projet de loi ;
Le délai de mise en vigueur du projet de code
(prévu pour être applicable à partir du 1er
septembre 1960) est justifié par le besoin de laisser au Gouvernement le
temps de prendre, dans l'intervalle, un certain nombre de textes
réglementaires dont l'intervention est nécessaire au
départ de l'application de la législation codifiée. Il est
opportun également de réserver au commerce comme au service des
douanes le temps de se familiariser à l'avance avec ces
prescriptions.
|