b- Moyens juridiques
d'action des agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions
Ils sont prévus par les articles 35, 38, 39, 41, 42,
43, 47, 48, 49 et 50 du code des douanes algérien :
Article 35 :
* Droit de protection contre toute forme de pression, de
menace, d'outrage, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce
soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur
mission ;
* Droit d'être assistés par les autorités
civiles et militaires pour l'accomplissement de leur mission.
Article 38 : Droit de porter une arme de service.
Article 39 : Droit au port de l'uniforme.
Article 41 : Droit de vérification et de
contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Article 42 :
v le droit de soumettre à visite médicale, avec
consentement ou autorisation du président du tribunal, les personnes
franchissant les frontières et soupçonnées de dissimuler
dans leur organisme des produits stupéfiants.
v le droit de visite à corps des personnes
soupçonnées de détenir à même le corps des
marchandises de fraude.
Article 43 : droit d'utiliser tous les moyens utiles pour
immobiliser les moyens de transport dont les conducteurs ne s'arrêtent
pas aux injonctions des agents des douanes.
Article 47 : le droit de visite domiciliaire après
autorisation écrite de l'autorité judiciaire compétente et
avec l'assistance d'un officier de police judiciaire.
Article 48: le droit de communication de tous documents
jugés nécessaires pour la mission de contrôle douanier dans
les lieux ou locaux des entreprises de commerce, de transport, de
détention de marchandises ou d'entreprises ou agences de services.
Article 49: le droit de visite des envois par la poste.
Article 50: le contrôle de l'identité des
personnes qui franchissent la frontière ou qui circulent dans le rayon
des douanes.
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