II : Du dispositif réglementaire.
D'autres textes non spécifiquement axés sur les
nuisances sonores témoignent de la reconnaissance des nuisances sonores
par le législateur camerounais.
En effet, Le décret n 90/1483 du 09 Novembre 1990
fixant les conditions et modalités d'exploitation des débits de
boisson interdit au termes de son article 14, l'ouverture ou le transfert
à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un
hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou
d'un édifice consacré au culte. A première vue, cette
disposition vise à éloigner la consommation des boissons
alcoolisées de ces lieux mais peut aussi être
interprétée comme mesure de prévention contre le bruit. En
effet, au Cameroun -peut être pas comme partout ailleurs-, les
débits de boisson sont toujours des lieux particulièrement
bruyants.
On pourrait aussi déduire de la réglementation
des horaires d'ouverture et de fermeture de ces commerces de boissons, les
ventes à emporter ouvrent de 6 heures à 21 heures, et les ventes
à consommer sur place de 6 heures à 0 heures, la
prévention contre le bruit.
Par ailleurs, l'esprit du Décret N° 77/220 du 01
juillet 1977 qui à son article 27 a institué la Taxe sur la
publicité est la lutte contre les pollutions sonores par une politique
de Pollueur-Payeur. Malheureusement, les gérants des commerces de
boissons ne trouvent aucun mal à s'acquitter de cette taxe et à
en obtenir le droit de faire du bruit impunément au dame des populations
riveraines.
Le décret n° 2005/0577/PM du 03 févier
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental constitue également une base légale
à la protection contre le bruit. Un autre texte réglementaire,
cette fois- ci directement axée sur les nuisances sonores mais dans le
domaine précis du transport aérien contribue à
étoffer le droit camerounais des nuisances sonores.
III: Une réglementation sectorielle du
bruit : le domaine du transport aérien.
Une grande partie de la population camerounaise est
confrontée à des nuisances sonores, et en particulier les
riverains de routes, de voies ferrées, d'aéroports et de ports.
En effet, les transports constituent une source très importante, si ce
n'est la plus importante de pollution par le bruit.
Cependant, contrairement à la France, une
véritable réglementation sectorielle du bruit lié aux
transports n'a pas été implémentée. On
relève néanmoins les germes d'un dispositif de prévention
dans le domaine du transport aérien, qui bien qu'embryonnaire manifeste
une prise de conscience à tout le moins.
L'Arrêté N° 0001540 du Ministère des
Transports du 15 Novembre 2006 relatif à la certification acoustique et
des émissions de gaz des aéronefs, soumet l'utilisation de tout
aéronef sur le territoire camerounais à la détention d'un
document de limitation de nuisances.
On peut lire à l'article 3 alinéa 1 que :
« Pour pouvoir être utilisé sur le territoire
camerounais, tout aéronef doit être muni d'un document de
limitation de nuisances délivré ou validé par l'Etat
d'immatriculation de cet aéronef attestant la conformité
à des normes de sa catégorie au moins égales à
celles contenues dans la dernière édition du Volume 1 de l'annexe
16 à la convention relative à l'aviation civile
susvisée »
L'article 4 du même texte
poursuit : « Le Document de limitation de nuisances
délivré par l'autorité aéronautique aux
aéronefs immatriculés camerounais ou au titre de l'article 83 bis
de la Convention relative à l'aviation civile peut être un
certificat de limitation de nuisance, un certificat de limitation de nuisance
spécial ou un permis de vol de limitation de nuisance. »
La validité de ces certificats pouvant être
annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique dans
certains cas comme le précise l'alinéa 1 de l'article 7 du texte
susmentionné : « La validité d'un certificat
ou d'un certificat spécial peut être annulée ou suspendue
par l'autorité aéronautique notamment si :
a) L'aéronef n'a pas été entretenu dans
le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de
nuisances
b) Toutes les modifications nuisances telles que
définies à l'article 2 du présent arrêté et
apportées à l'aéronef n'ont pas été
approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les
modifications nuisances impératives n'ont pas été
appliquées. »
Les normes de limitation de nuisance sont définies
conformément aux directives de l'OACI. (Article 11) ce qui marque
l'influence de cette convention internationale dans le domaine.
Les autres moyens de transport ne disposent pas encore
véritablement de réglementation de nature préventive
contre le bruit.
Il apparait alors que le dispositif législatif et
réglementaire au Cameroun sur la question des pollutions sonores n'est
pas approprié pour garantir une protection juridique efficace de
l'environnement. La pratique pourra-t-elle être d'un secours pour
l'amélioration de cette protection ?
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