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La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores

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par Christelle Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2008
  

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II : Du dispositif réglementaire.

D'autres textes non spécifiquement axés sur les nuisances sonores témoignent de la reconnaissance des nuisances sonores par le législateur camerounais.

En effet, Le décret n 90/1483 du 09 Novembre 1990 fixant les conditions et modalités d'exploitation des débits de boisson interdit au termes de son article 14, l'ouverture ou le transfert à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou d'un édifice consacré au culte. A première vue, cette disposition vise à éloigner la consommation des boissons alcoolisées de ces lieux mais peut aussi être interprétée comme mesure de prévention contre le bruit. En effet, au Cameroun -peut être pas comme partout ailleurs-, les débits de boisson sont toujours des lieux particulièrement bruyants.

On pourrait aussi déduire de la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture de ces commerces de boissons, les ventes à emporter ouvrent de 6 heures à 21 heures, et les ventes à consommer sur place de 6 heures à 0 heures, la prévention contre le bruit.

Par ailleurs, l'esprit du Décret N° 77/220 du 01 juillet 1977 qui à son article 27 a institué la Taxe sur la publicité est la lutte contre les pollutions sonores par une politique de Pollueur-Payeur. Malheureusement, les gérants des commerces de boissons ne trouvent aucun mal à s'acquitter de cette taxe et à en obtenir le droit de faire du bruit impunément au dame des populations riveraines.

Le décret n° 2005/0577/PM du 03 févier 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental constitue également une base légale à la protection contre le bruit. Un autre texte réglementaire, cette fois- ci directement axée sur les nuisances sonores mais dans le domaine précis du transport aérien contribue à étoffer le droit camerounais des nuisances sonores.

III: Une réglementation sectorielle du bruit : le domaine du transport aérien.

Une grande partie de la population camerounaise est confrontée à des nuisances sonores, et en particulier les riverains de routes, de voies ferrées, d'aéroports et de ports. En effet, les transports constituent une source très importante, si ce n'est la plus importante de pollution par le bruit.

Cependant, contrairement à la France, une véritable réglementation sectorielle du bruit lié aux transports n'a pas été implémentée. On relève néanmoins les germes d'un dispositif de prévention dans le domaine du transport aérien, qui bien qu'embryonnaire manifeste une prise de conscience à tout le moins.

L'Arrêté N° 0001540 du Ministère des Transports du 15 Novembre 2006 relatif à la certification acoustique et des émissions de gaz des aéronefs, soumet l'utilisation de tout aéronef sur le territoire camerounais à la détention d'un document de limitation de nuisances.

On peut lire à l'article 3 alinéa 1 que : « Pour pouvoir être utilisé sur le territoire camerounais, tout aéronef doit être muni d'un document de limitation de nuisances délivré ou validé par l'Etat d'immatriculation de cet aéronef attestant la conformité à des normes de sa catégorie au moins égales à celles contenues dans la dernière édition du Volume 1 de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile susvisée »

L'article 4 du même texte poursuit : « Le Document de limitation de nuisances délivré par l'autorité aéronautique aux aéronefs immatriculés camerounais ou au titre de l'article 83 bis de la Convention relative à l'aviation civile peut être un certificat de limitation de nuisance, un certificat de limitation de nuisance spécial ou un permis de vol de limitation de nuisance. »

La validité de ces certificats pouvant être annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique dans certains cas comme le précise l'alinéa 1 de l'article 7 du texte susmentionné : « La validité d'un certificat ou d'un certificat spécial peut être annulée ou suspendue par l'autorité aéronautique notamment si :

a) L'aéronef n'a pas été entretenu dans le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de nuisances

b) Toutes les modifications nuisances telles que définies à l'article 2 du présent arrêté et apportées à l'aéronef n'ont pas été approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les modifications nuisances impératives n'ont pas été appliquées. »

Les normes de limitation de nuisance sont définies conformément aux directives de l'OACI. (Article 11) ce qui marque l'influence de cette convention internationale dans le domaine.

Les autres moyens de transport ne disposent pas encore véritablement de réglementation de nature préventive contre le bruit.

Il apparait alors que le dispositif législatif et réglementaire au Cameroun sur la question des pollutions sonores n'est pas approprié pour garantir une protection juridique efficace de l'environnement. La pratique pourra-t-elle être d'un secours pour l'amélioration de cette protection ?

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