Un dispositif législatif et réglementaire
épars et embryonnaire.
Le texte législatif le plus important sur la question
est la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Mais on note
d'autres dispositifs épars non spécifiquement axés sur les
pollutions sonores et un texte réglementaire dans le domaine
précis du transport aérien.
I : Du dispositif Législatif.
La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant
Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et La
Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes sont entre autres des
sources législatives relatives aux nuisances sonores.
L'article 60 de la loi - cadre de 1996 dispose que :
«
(1) Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions
doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer,
les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité
ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent
prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique. »
Un régime d'interdiction est alors fixé dans
cette loi, interdiction d'émission de bruits nuisibles pour la
santé, de nature à constituer un trouble de voisinage et de
porter atteinte à l'environnement. Cependant, il n'est pas
précisé dans cette loi ni défini le bruit qui est
susceptible de nuire à la santé ou pouvant constituer une
gêne excessive. La mesure du bruit n'étant précisé
dans aucun autre texte, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une
telle mesure. Le bruit étant un peu « capricieux »
dans son mode de propagation et de perception par les individus, il apparait
que c'est une gêne inégalement ressentie, ceci parce que nous
avons tous des sensibilités différentes envers le bruit. Comment
alors et sur quelle norme légale fixée -nombre de dB(A)- les
maires pourraient prendre des mesures exécutoires destinées
à faire cesser le trouble. N'y aurait-il pas des appréciations
subjectives du maire du bruit susceptible de nuire à la santé et
partant des abus de droit ou des situations hors la loi
tolérées ? Plus encore, l'appréciation du bruit
nuisible ne s'en trouverait pas différenciée suivant que l'on se
trouverait dans une telle commune ou dans une telle autre ? Toutes ces
interrogations dénotent de la fragilité de ces dispositions qui
souffrent du mimétisme législatif et réglementaire
toujours d'actualité.
L'article 61 de la même loi
poursuit : « Un décret d'application de la
présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations
compétentes détermine :
_ Le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits causés sans nécessité
absolue ou dus à un défaut de précaution ;
_ Les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les
véhicules ou autres objets mobiliers possédés,
exploités ou détenus par toute personne physique ou morale,
doivent être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi
et de ses textes d'application ;
_ Les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par les communes et
destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans
préjudices des condamnations pénales éventuelles ;
_ Les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la date de publication de
chaque règlement pris pour son application. »
Plus de treize ans après l'adoption de cette loi, les
populations attendent toujours le décret d'application qui doit
régir cette pollution. Les populations attendent toujours mais la
pollution sonore elle, continue sa course et ne semble rencontrée lors
de celle-ci aucun obstacle sur son chemin.
L'article deuxième de la loi relative aux
établissements classés détaille les établissements
pouvant présenter les dangers pour la santé et la
sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du
voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité)
où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.
La loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun aborde de façon superficielle la question des
nuisances sonores. En effet, à l'alinéa 2 de l'article 9 on peut
lire : « Sont impropres à l'habitat les terrains
exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves
(pollutions industrielles, acoustiques etc.) et ceux de nature à porter
atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles
locales ».
A titre de mesure de prévention des nuisances sonores
l'article 25 relatif aux dispositions communes énonce
que : «Les documents de planification urbaine déterminent
les conditions permettant, d'une part ..., de prévenir les risques
naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances
de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment
d'espaces constructibles, pour les activités économiques et
d'intérêt général... »
Le Code pénal camerounais, en son article 369 punit les
auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.
D'autres textes, mais cette fois de nature
réglementaire servent aussi de fondement juridique à la lutte
cette pollution par le bruit.
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