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La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores

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par Christelle Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2008
  

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Un dispositif législatif et réglementaire épars et embryonnaire.

Le texte législatif le plus important sur la question est la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Mais on note d'autres dispositifs épars non spécifiquement axés sur les pollutions sonores et un texte réglementaire dans le domaine précis du transport aérien.

I : Du dispositif Législatif.

La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et La Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont entre autres des sources législatives relatives aux nuisances sonores.

L'article 60 de la loi - cadre de 1996 dispose que : « 

 (1) Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement.

(2) Les personnes à l'origine de ces émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans nécessité ou par manque de précaution.

(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. »

Un régime d'interdiction est alors fixé dans cette loi, interdiction d'émission de bruits nuisibles pour la santé, de nature à constituer un trouble de voisinage et de porter atteinte à l'environnement. Cependant, il n'est pas précisé dans cette loi ni défini le bruit qui est susceptible de nuire à la santé ou pouvant constituer une gêne excessive. La mesure du bruit n'étant précisé dans aucun autre texte, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure. Le bruit étant un peu « capricieux » dans son mode de propagation et de perception par les individus, il apparait que c'est une gêne inégalement ressentie, ceci parce que nous avons tous des sensibilités différentes envers le bruit. Comment alors et sur quelle norme légale fixée -nombre de dB(A)- les maires pourraient prendre des mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble. N'y aurait-il pas des appréciations subjectives du maire du bruit susceptible de nuire à la santé et partant des abus de droit ou des situations hors la loi tolérées ? Plus encore, l'appréciation du bruit nuisible ne s'en trouverait pas différenciée suivant que l'on se trouverait dans une telle commune ou dans une telle autre ? Toutes ces interrogations dénotent de la fragilité de ces dispositions qui souffrent du mimétisme législatif et réglementaire toujours d'actualité.

L'article 61 de la même loi poursuit : « Un décret d'application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes détermine :

_ Le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

_ Les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;

_ Les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par les communes et destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des condamnations pénales éventuelles ;

_ Les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application. »

Plus de treize ans après l'adoption de cette loi, les populations attendent toujours le décret d'application qui doit régir cette pollution. Les populations attendent toujours mais la pollution sonore elle, continue sa course et ne semble rencontrée lors de celle-ci aucun obstacle sur son chemin.

L'article deuxième de la loi relative aux établissements classés détaille les établissements pouvant présenter les dangers pour la santé et la sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité) où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.

La loi N° 2004/003 du 21 avril. 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun aborde de façon superficielle la question des nuisances sonores. En effet, à l'alinéa 2 de l'article 9 on peut lire : « Sont impropres à l'habitat les terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves (pollutions industrielles, acoustiques etc.) et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales ».

A titre de mesure de prévention des nuisances sonores l'article 25 relatif aux dispositions communes énonce que : «Les documents de planification urbaine déterminent les conditions permettant, d'une part ..., de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles, pour les activités économiques et d'intérêt général... »

Le Code pénal camerounais, en son article 369 punit les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.

D'autres textes, mais cette fois de nature réglementaire servent aussi de fondement juridique à la lutte cette pollution par le bruit.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand