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La protection juridique de l'environnement au Cameroun et en France: le cas des nuisances sonores

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par Christelle Fanny-Ange MATCHUM KOUOGUE
Université de Limoges - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2008
  

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Le Maire, acteur principal de la lutte contre le bruit au Cameroun.

La compétence des communes, collectivités décentralisées, en matière de prévention et de gestion du bruit semble tirer sa base légale des lois régissant l'activité des communes principalement, de la loi cadre sur la gestion de l'environnement et la loi sur l'urbanisme accessoirement (I).

Le maire a pour devoir de s'ériger en élément central de la gestion de l'environnement dans la localité dont il a la charge. Cependant, l'exercice par l'Etat de son pouvoir de tutelle semble fragiliser au Cameroun l'action de ce dernier (II).

I : les pouvoirs du maire en matière de pollution et de nuisance au Cameroun.

Il convient de préciser que la compétence du maire en matière de lutte contre le bruit n'a pas été expressément formulée. De manière sommaire, il lui est reconnu des attributions en matière de pollution et de nuisance en général. Mais il semble aller de soi que le législateur camerounais n'a pas écarter le bruit dans le champ des « pollutions et nuisances ».

1- Les pouvoirs du maire issus de la loi fixant les règles applicables aux communes.

La Commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

La loi22(*) fixant les règles applicables aux communes au Cameroun conformément à la loi d'orientation de la décentralisation23(*) confère un pouvoir de police générale au maire comme le faisait déjà en 1977 la loi n° 77/2, notamment en matière de sécurité et de salubrité publiques. En effet, aux termes de l'article 3 de cette loi, « La commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants. » C'est à l'article 16 de la même loi que la compétence du maire en la matière est expressément formulée: « Les compétences suivantes sont transférées aux communes : « ...la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et nuisances ;... »

Bien que ce ne soit que d'une manière sommaire que le législateur camerounais a donné compétence au maire pour la lutte contre les pollutions et nuisances, c'est déjà une avance non négligeable. De manière implicite, il ressort de cette disposition que le maire est un acteur de la lutte contre le bruit, du moins sur le plan légal. Il lui appartient alors de mettre en oeuvre des mesures de prévention contre le bruit et d'être un interlocuteur privilégié des populations de son ressort territorial. Il doit utiliser les fonds mis à sa disposition pour la lutte contre le bruit. L'article 71 de la même loi lui attribue la charge de : «... veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances... » L'alinéa 2 de cet article précise qu'il est l'ordonnateur du budget. C'est qu'effet, un budget est mis à sa disposition pour mener à bien ses attributions. Cependant, nous verrons dans des développements ultérieurs que le maire n'est pas toujours « ordonnateur du budget » en ce sens que l'on observe de nombreux abus d'autorité de la part de ceux qui exercent le pouvoir de tutelle sur les communes.

D'autres compétences du maire dans le domaine des pollutions et nuisances au Cameroun trouvent leur fondement juridique dans la loi cadre relative à la gestion de l'environnement et à la loi sur l'urbanisme au Cameroun.

2- Les pouvoirs du maire issus d'autres textes légaux.

La loi Cadre sur la gestion de l'environnement au Cameroun, dans ses dispositions générales reconnait aux collectivités territoriales décentralisées un rôle non négligeable dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l'environnement. On peut lire à l'article 3 de cette loi que : «  Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement...». C'est de manière expresse que le législateur camerounais a fait du maire un acteur de la mise en oeuvre de la politique de l'environnement. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 que : « Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. » Le maire a donc le pouvoir de prendre des mesures exécutoires lorsque l'urgence se fait et peut requérir le concours de la force publique en cas de nécessité.

La loi relative à l'urbanisme lui attribue également des compétences en la matière. En effet, à l'article 119 de cette loi il est mentionné que : « Le Maire est chargé du pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités administratives compétentes, en vue d'assurer notamment, la salubrité publique et le respect des règles d'urbanisme.

(2) Le Maire assure également la police des voies dans la Commune. Il délivre les autorisations d'occupation temporaire des rues et places publiques conformément aux dispositions de l'article 97 de la présente loi.

(3) II autorise en outre l'installation de réseaux de toute nature sur la voie publique, ou des dépôts temporaires de matériaux sur les voies et autres places publiques communales, en tenant compte des nécessités d'utilisation de ses lieux par le public. » . L'article 120 poursuit :

« Le Maire peut, en tant que de besoin, créer des commissions de contrôle, dont il assure la présidence, afin d'assurer le respect des dispositions en matière de sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le périmètre urbain, notamment en ce qui concerne:

 -           Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;

-           Les établissements recevant du public;

-           Les zones d'interventions spéciales.

La création et le fonctionnement de ces commissions doivent respecter la réglementation en vigueur. »

Il est important de noter que l'article 132 donne aussi compétence au maire de requérir l'intervention des forces de police et de gendarmerie pour l'application des mesures prises en vertu de cette loi.

Cependant, bien que la loi lui attribue ces compétences précises, dans la pratique on observe une sorte d'obstruction de ces pouvoirs attribués au maire, lesquelles proviennent du pouvoir de tutelle exercé sur les communes.

* 22 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

* 23 Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant Orientation de la Décentralisation.

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