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Les stratégies de défense en matière d'OPA

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par Olivier de MAISON ROUGE
Université Clermont 1 - DEA de Droit des Affaires 2001
  

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II . LE RENFORCEMENT STRUCTUREL

54. - Après avoir éludé les moyens de défense préventive relatifs à l'actionnariat qui, lors du déroulement de l'OPA, est la première cible du raider, il convient ensuite de s'attarder sur les autres moyens qui peuvent dérouter l'initiateur de l'OPI.

Pour se renforcer structurellement, une société peut agir sur deux tableaux : en premier lieu, sur le choix de sa forme (A), en second lieu, sur le fonctionnement interne de celle-ci (B).

A. La restructuration de la société

55. - La société peut alors tout aussi bien choisir de changer de forme sociale mais également opter pour une autre démarche à savoir absorber elle-même d'autres sociétés afin de ne pas se voir elle-même absorbée à son tour.

§1. La Société en commandite par actions (SCA)

56. - De nombreuses sociétés cotées ont fait le choix de ses transformer en société en commandite par actions parmi lesquelles Michelin (détenue aux 2/3 par des fonds de pension américains), Yves Saint-Laurent, Hermès, Eurodisneyland, Worms et Cie.

Cette mesure anti-OPA est très certainement la plus efficace en ce qu'elle permet d'opérer une dissociation entre détention du capital et exercice du pouvoir.

57. - Plusieurs règles de fonctionnement spécifiques font de la commandite par actions un moyen de défense efficace contre les OPA.

Toutefois, la SCA n'a pas toujours eu la faveur des autorités boursières. Même durant la vague des OPA qu'a connu la France au milieu des années 1980, la COB voyait ces sociétés d'un oeil suspicieux. En 1988, Jean-Pierre BERTERL posait comme question à Patrick MORDACQ, Secrétaire général de la COB : « Le recours à la société en commandite par actions, qui apparaît comme une technique efficace pour se protéger contre les conséquences habituelles d'une OPA, ne semble pas avoir les faveurs de la COB ; pourquoi cette réticence vis-à-vis d'une forme sociale qui présente pourtant des avantages et connaît d'ailleurs actuellement un certain renouveau ? » Ce à quoi lui répondait l'intéressé : « La Commission considère que la mise sur le marché d'une société par ses dirigeants l'engage dans un double processus : la transparence, c'est-à-dire une information claire, complète et en temps utile ; l'égalité, c'est-à-dire le respect dû à l'associé qui partage le risque avec les actionnaires majoritaires et donc l'obligation de la faire bénéficier de profits équivalents. Toutes les techniques qui tendent à rompre cette égalité entraîne des déséquilibres d'appréciation sur le marché et transforment le produit qu'est l'action en un sous-produit qui ne peut stimuler l'intérêt des investisseurs. »32(*)

Depuis, la COB a changé d'avis et la SCA semble moins dénigrée par la COB d'autant plus que la loi du 2 août 1989 est venue régulariser l'entrée des SCA en Bourse.

58. - La société en commandite par actions est une société par actions. Elle comporte trois organes d'origine légale : les commanditaires, qui sont les actionnaires, les commandités, désignés par les statuts et le gérant.

Les commanditaires n'assument les pertes que dans la limite de leurs apports ; ils sont vocation à recevoir des dividendes, droit financier également étendu aux réserves et au boni de liquidation. Ils sont exclus de la gestion de la société. Un commanditaire ne peut être gérant. Ici réside l'intérêt de la SCA comme arme anti-OPA.

Le commandité, désigné dans les statuts, est également astreint à un apport au capital social. Cependant, il est considéré comme un associé de société en nom collectif. Il y a donc cohabitation de deux formes juridiques de bailleurs de fonds dans la SCA. Le commandité participe aux décisions de la société. Il nomme le gérant, le révoque, approuve les comptes, modifie les statuts...

Si les actions des commanditaires sont cessibles et négociables, les parts des commandités, en revanche, ne le sont pas : un assaillant ne peut donc devenir que commanditaire.

Enfin, le gérant est le véritable exécutif de la SCA. Il peut y en avoir plusieurs, il peut être une personne physique ou morale. Il n'est pas nécessairement commandité. Il est soustrait à l'influence des commanditaires dont leurs seuls titres sont cotés en Bourse.

59. - Soustrait à l'autorité des commanditaires, il n'a à répondre que devant les commandités dont les titres ne sont pas cotés. Ainsi, les dirigeants d'une SCA ne peuvent voir le pouvoir disputé par une OPA. Cette forme d'architecture a fait dire à certains qu'il s'agissait d'un despotisme rencontré en droit des sociétés en l'absence de contre-pouvoir social.

Ainsi, le raider qui réussit à acheter la majorité du capital de la société en commandite par actions sera seulement maître de l'assemblée générale des commanditaires, sans pouvoir s'immiscer dans la gestion de la SCA.

60. - Toutefois, la SCA trouve ses limites dans la durée. Le raider s'étant rendu maître de l'assemblée des commanditaires peut, en refusant d'approuver les comptes, priver le commandité de toute rémunération. Par ailleurs, il peut s'opposer au désir d'augmentation du capital.

A terme, cette attitude conduit à un blocage interne de la société qui entraînera la nomination d'un administrateur judiciaire, voire la révocation du gérant.

61. - La cour d'appel de Paris33(*) a ainsi condamné l'utilisation de la SCA à l'étage inférieur de la société cotée : les dirigeants de l'OCP avaient transformé deux filiales regroupant l'essentiel de son activité en SCA. Si l'OCP en était l'actionnaire commanditaire, ce sont les dirigeants du groupe qui en étaient les commandités, via deux sociétés holding. Ceux-ci pouvaient donc favoriser un candidat dans le cadre d'une OPA sur l'OCP. C'est ce qu'ils firent en s'engageant à céder les deux sociétés holding commanditées à l'allemand GEHE, qui déposa une OPA sur les actions OCP. La cour a estimé qu'en avantageant l'un des compétiteurs, les commandités entravaient le libre jeu des offres et des surenchères.

62. - La SCA offre ainsi une capacité de résistance assez forte aux tentatives de raiders, exclusivement attirés par la perspective de pouvoir dépecer la société après en avoir pris le contrôle.

Pour l'industriel intéressé par les parts de marché et qui a les moyens de sa patience, la forme en commandite par actions n'est pas suffisamment dissuasive. Elle n'est pas « une citadelle imprenable »34(*).

63. - La loi du 2 août 1989 a prévu en outre une procédure de retrait pour les actionnaires dans le cas où une société anonyme préalablement cotée désirerait se transformer en société en commandite par actions35(*).

La procédure édicte que l'offre de retrait doit émaner des personnes physiques ou morale détenant la majorité des 2/3 des droits de vote de la société anonyme transformée.

* 32 Les OPA sauvages en France, entretien avec Patrick MORDACQ, secrétaire général de la COB, RD bancaire et bourse 1988, n°6, p.34

* 33 CA Paris, 1e ch., JCP E 1993, p. 457

* 34 F. BUCHER, Du bon usage de la commandite par actions, Rev. Soc. 1994, p. 415

* 35 Art.5

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand