§2. La composition d'un holding non coté
64. - Les principaux actionnaires d'une
société cotée peuvent être tentés d'en
organiser le contrôle et de le conserver par le biais de holdings qui,
ceux-là, ne seront pas cotés.
Il est même possible d'imaginer toute une pyramide de
holdings qui auront l'avantage de permettre l'association de nouveaux
investisseurs à chaque étage tout en accroissant l'effet de
levier financier.
Ainsi le contrôle du holding de tête
contrôlant lui-même des holdings subordonnés permet de
garder la possession majoritaire de la société cotée avec
un minimum de capital.
En cas de lancement d'une OPA, le coût financier d'une
stratégie de défense fondée sur une augmentation de
capital réservée sera ainsi partagé entre les
différents holdings.
Cependant, une telle structure, pour être pleinement
efficace, ne peut être envisageable que dans des hypothèses de
concentration du capital social d'une société cotée qui
serait détenue en majorité par les membres d'une même
famille ou d'un même groupe.
65. - Si cette méthode présente
de nombreux avantages, elle n'est pas non plus sans présenter des
inconvénients.
Tout d'abord, en cas de holding contrôlant plusieurs
sociétés cotées, il conviendra de s'assurer que leur
gestion sera bien conforme à leur intérêt social propre.
Ensuite, il est bien clair que les actionnaires du ou des
holdings non cotés risquent d'apparaître comme prisonniers de
leurs titres dans la mesure où leur négociation en est rendue
plus difficile, les conditions de cession pouvant être de surcroît
restreintes par des clauses statutaires particulièrement rigides.
§3. La société par actions
simplifiées
66. - la loi du 3 janvier 1994 a
institué la société par actions simplifiées (SAS)
pour palier le manque de souplesse de la société anonyme(SA).
Il s'agit, selon la volonté du législateur,
d'une nouvelle forme juridique de société et non pas d'un
aménagement de la SA. Cependant, elle emprunte certaines de ses
règles. Cela a abouti à faire de la SAS une variante de la SA
sous une forme originale.
Elle laisse aux rédacteurs des statuts de la SAS une
grande liberté pour en organiser le fonctionnement.
67. - A son origine, le législateur
voulait que la SAS présente un capital social d'au moins 1,5 million de
francs lorsqu'elle était l'émanation d'autres
sociétés (la SAS étant alors une société de
société). Elle devait en effet permettre de filialiser d'autres
sociétés. Si tel n'est pas le cas, le capital social peut
être réduit à 250.000 francs.
En outre, elle devait compter deux actionnaires au moins.
Autre contrainte importante, le capital social doit être
entièrement libéré dès sa souscription. Cette
règle était une dérogation à l'esprit de la loi du
24 juillet 1966.
68. - Devant le manque d'enthousiasme
constaté par le législateur pour cette nouvelle forme de
société, il est à nouveau intervenu pur modifier certaines
dispositions relatives aux SAS.
Ainsi, depuis la loi du 12 juillet 1999, le capital social est
fixé à 250.000francs sans aucune autre exigence.
De surcroît, une seule personne peut créer une
SAS. Il n'y a plus d'exigence de pluralité d'actionnaires.
69. - Ainsi, la SAS, par la souplesse de ses
statuts, pourrait être une bonne forme sociale anti-OPA.
Les rédacteurs pourraient envisager de séparer
les droits politiques des droits financiers, ils pourraient également
envisager de poser des conditions draconiennes pour accéder aux organes
de direction...
Cette forme sociale offrirait donc un cadre juridique
idéal pour combiner divers moyens de défense anti-OPA.
70. - Toutefois, et c'est inconvénient
majeur, les SAS ne peuvent pas faire appel public à l'épargne.
Leur forme par trop idéale en ferait une arme
redoutable et ferait de ses dirigeants des souverains inexpugnables que la COB
et le législateur refuse pour l'heure d'offrir aux entreprises.
La SAS n'est donc pas, à l'heure actuelle, un moyen de
défense envisageable contre les OPI.
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