107. - Bien qu'en principe l'achat par une
société de ses propres actions soit interdit, il existe certains
cas où cela est possible sans que la société soit tenue
d'annuler les actions ainsi acquises. Il s'agit des achats
réalisés pour attribuer des actions aux salariés ou pour
régulariser le cours de la Bourse.
108. - En 1988, la COB avait
été interrogée sur cette technique que, si elle
l'acceptait, elle ne semblait pas lui donner toute sa confiance. Ainsi, Patrick
MORDACQ déclarait : « La Commission ne
considère pas a priori d'un oeil critique le rachat par les
sociétés de leurs propres titres. Le recours à la
procédure de réduction de capital non motivée par les
pertes se développe aujourd'hui. Elle doit être utilisée
avec le souci d'une information très claire des actionnaires et du
respect strict de l'égalité de traitement prévue par les
textes. En ce qui concerne les achats en vue de régulariser les cours,
ils doivent avoir les mêmes objectifs d'information et de respect des
intérêts sociaux. La Commission regrette seulement que les
mécanismes mis en place ne soient pas plus stricts de telle sorte que la
régularisation soit possible sans pour autant encourager un soutien des
cours qui peut devenir proche de la manipulation. »50(*)
109. - Le rachat se pratique par le lancement
d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA) par la société
cible sur ses propres titres cotés en Bourse.
L'OPRA présente le double intérêt du
renforcement de la participation des actionnaires de référence
qui n'apportent pas leurs actions à l'offre, et de la possibilité
offerte aux minoritaires de sortir partiellement.
Jusqu'à aujourd'hui, cette mesure n'a que rarement
été utilisée en période d'offre publique. Elle
présente en effet l'inconvénient d'un traitement fiscal
défavorable, principalement pour les personnes physiques.
110. - En outre, l'OPRA doit répondre
à certaines conditions draconiennes. Eu égard aux exigences
légales, la société qui envisage une OPA ne peut s'y
risquer que pour attribuer les actions rachetées aux salariés de
l'entreprise ou si une baisse des cours a été constatée et
doit être régularisée.
Cependant, la société peut désigner des
salariés « surs » qu'elle peut également
« neutraliser » en remettant les actions au titre de la
participation aux résultats de l'entreprise. A ce titre, les actions
sont bloquées pendant cinq années.
111. - Pour opérer ce rachat, la
société ne peut posséder directement ou par la diversion
d'un prête-nom, plus de 10% du total de ses propres actions.
La société doit disposer de réserves,
autres que la réserves légales, d'un montant au moins égal
à la valeur des actions qu'elle a achetées.
Les actions acquises par la société doivent
être détenues sous la forme nominative et doivent être
entièrement libérées.
Enfin, les droits de vote et droits aux dividendes sont
supprimés pendant la durée de la détention.
112. - Afin d'éviter ces exigences,
certains actionnaires désirant conserver la majorité et contrer
ainsi l'OPA peuvent être tentés d'agir de leur côté
et d'acheter eux-mêmes des actions durant l'OPA par un ramassage.
Si la technique est effectivement appliquée par les
principaux actionnaires eux-mêmes, en rachetant des actions de la
société cotée en Bourse afin de faire monter le cours de
l'action à un prix qui rend l'offre hostile sans intérêt,
elle peut s'avérer payante, mais elle est délicate à
mettre en oeuvre car les actionnaires concernés peuvent se voir
déclarer agir de concert et les actions peuvent être
achetées.
Ils encourent même l'accusation de manipulation de
cours.