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Les stratégies de défense en matière d'OPA

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par Olivier de MAISON ROUGE
Université Clermont 1 - DEA de Droit des Affaires 2001
  

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§3. L'achat d'une autre société

113. - Pour augmenter la valeur de ses actions, la société peut encore acquérir une autre société pendant l'OPA.

Le procédé renvoie à une technique de défense préventive mais elle voit également son intérêt durant la phase de défense active.

114. - Au lieu de lancer une contre-OPA sur l'assaillant, la société cible peut décider d'acquérir une autre société dans un secteur concurrent afin d'accroître son potentiel et également sa valeur boursière.

Pour tenter de l'acheter, l'initiateur sera contraint d'engager plus de capitaux que prévus.

Ici, encore, la société cible doit pouvoir engager des capitaux pour racheter cette société tierce rapidement. En effet, la réussite de cette technique de défense réside dans la rapidité de l'achat de la société tierce et la capacité à le faire savoir.

115. - En revanche, si la société cible ne dispose pas des capitaux nécessaires, elle peut devenir la proie de créanciers et aura alors plus intérêt à lancer une contre-OPA.

Cependant, l'acquisition d'une société tierce n'est pas inutile si elle était auparavant envisagée.

Elle permet une concentration qui était devenue nécessaire. En outre, en cas de réussite de l'OPA initiale lancée par le raider, celui-ci peut se voir condamner par les autorités boursières pour abus de position dominant et encourir les foudres de la direction de la concurrence.

116. - Il appartient donc à la société cible de bien choisir sa proie car de ce choix peut dépendre l'issue de l'OPA.

Il convient effectivement que cet achat corresponde à une concentration mûrement réfléchie et dont l'impact économique et boursier sera salué.

§4. L'augmentation de capital

117. - L'augmentation du capital social en cours d'OPA est une défense financière à envisager. Elle reste même, sous certaines conditions posées par la loi du 2 août 198951(*) et celle du 8 août 1994, une stratégie de défense active ouvrant un vaste champ de réflexion.

L'article 14 de la loi du 2 août 1989 stipule : « la délégation conférée au Conseil d'administration ou au Directoire de réaliser une augmentation de capital est suspendue en période d'offre publique sur la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre et expressément, a autorisé, pour une période n'excédant pas un an, une augmentation du capital pendant ladite période et à condition que l'augmentation de capital envisagée n'ait pas été réservée. »

118. - La décision d'augmenter le capital appartient à l'assemblée générale extraordinaire (AGE). Toutefois, cette assemblée peut confier par délégation aux dirigeants le soin de l'augmentation ultérieure si les conditions ont été approuvées par cette même assemblée.

De la sorte, en période d'OPA, la réalisation de l'augmentation de capital tomberait à point nommé pour engendrer un moyen de défense active efficace.

Dans un tel cas, l'augmentation de capital permet à la société de placer les actions nouvellement émises entre des mains « fidèles » et ferait échec à la tentative d'OPA initiée par le raider. Il faut que cette portion de capital récemment émise soit suffisante pour palier la tentative de prise de contrôle.

Dans tous les cas de figure, l'assaillant devra prévoir un coût supplémentaire d'acquisition de nature à le dissuader.

119. - Toutefois, si cette augmentation de capital n'est pas réservée, le jeu du droit préférentiel de souscription permettrait aux actionnaires de la société d'acquérir de nouvelles actions et ainsi de consolider leur position au sein de la société.

L'augmentation, si le raider détient déjà des actions du capital, peut donc jouer en faveur de celui-ci.

120. - Un problème se pose cependant si l'augmentation du capital social n'a pas été décidée avant l'OPA.

Certains auteurs défendent la thèse selon laquelle la société peut toujours décider d'une augmentation de capital52(*). En effet, pour Thomas FORSCHBACH, l'article 14 précité de la loi du 2 août 1989 ne semble pas apporter de réponse sur ce sujet. Cet article ne concerne que les augmentations de capital effectuées par les dirigeants qui ont obtenu délégation de l'AGE préalablement à l'OPA.

Dans le cas d'une augmentation en cours d'OPA décidée par l'AGE, au vu du droit des sociétés, les délais de convocation de l'AGE doivent être respectés (au moins 30 jours) et ce avant la clôture de l'OPA. La possibilité est donc extrêmement limitée sauf si, dans le cadre d'offres concurrentes, les délais de clôture de l'OPA sont prolongés.

Pour empêcher cette situation, l'initiateur de l'offre et ses alliés au sein de la place vont tenter toutes les ruses pour retarder la convocation de l'AGE.

121. - Ainsi, dans l'affaire Bénédictine53(*), les tribunaux ont reporté l'assemblée au motif que « l'information des actionnaires ne serait qu'insuffisamment assurée, notamment en raison du dépôt inattendu d'une offre publique postérieurement à la convocation, dès lors qu'une telle situation est de nature à causer un dommage aux actionnaires ».

De surcroît, l'article 3 du règlement 89-03 de la COB dispose que « l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement... des détenteurs de titres des sociétés concernées. » Ainsi, la procédure de convocation doit être intégralement respectée et entrave en réalité la stratégie de défense de la société cible. Toutefois, la COB, sous la condition que la procédure soit respectée, n'interdit pas l'augmentation de capital en cours d'offre décidée par l'AGE. Cette augmentation ne pourrait donc en aucun cas profiter à quelques amis « sûrs » et privilégiés. L'atteinte à l'égalité des actionnaires constituerait alors un abus de majorité répréhensible.

122. - Ainsi, avec l'allongement de la durée de la procédure d'OPA54(*) d'une part, et par la faculté offerte au raider de renoncer à son offre, avec l'accord du CMF, dans le cas où la société cible adopterait « des mesures d'application certaine et immédiate modifiant sa consistance », d'autre part, l'augmentation de capital en cours d'OPA est une arme intéressante qui mérite d'être exploitée. Si le professeur VANDIER souligne son caractère « oblique »55(*), force est de constater que jusqu'à présent cette stratégie de défense active n'a jamais été appliquée car elle ouvre cependant le capital à l'assaillant sans restriction possible.

123. - L'article 14 précité vise l'augmentation du capital par les dirigeants conformément à la délégation qui leur a été remise. L'augmentation par les dirigeants ne peut donc être réalisée en cours d'OPA que si elle a été expressément décidée par l'AGE préalablement au lancement de l'offre. Cette délégation n'est valable que pour un an et si et seulement si cette augmentation n'est pas réservée.

Les auteurs ont longtemps discuté sur l'interprétation à donner à ce texte faisant naître certaines ambiguïtés56(*). D'aucuns en déduisent « qu'il soit possible, par délégation, de procéder à une augmentation de capital par appel public à l'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription »57(*). Dans un tel cas, l'actionnaire à l'initiative de l'OPA ne peut se prévaloir des nouveaux titres émis par la société par voie d'augmentation de capital.

Quoiqu'il en soit, et dans tous les cas de figure où l'augmentation est opérée, il conviendra, pour l'assaillant, de débourser plus d'argent que prévu.

124. - Par ailleurs, la rédaction de l'article 14 laisse entendre qu'en cas d'OPE, une augmentation de capital en nature reste possible. Or, un apport en nature est par principe réservé à celui qui confie ses biens à la société dont il devient actionnaire. Il suffirait alors à la société cible de trouver un allié fidèle qui opérerait un apport en nature de manière à placer entre ses mains les actions qui feraient perdre à l'assaillant le contrôle convoité de la société cible.

Les auteurs en concluent que la rédaction est confuse et ne permet pas de trancher.

B. Les autres moyens de défense active

125. - Si les stratégies de défense financière ont échoué, il ne reste plus à la société cible à livrer un combat homérique. L'issue est presque irrémédiablement fatale.

Deux options s'offrent à elle ; elle peut encore faire appel à un « chevalier blanc » ou encore avoir recours aux tribunaux.

* 51 T. FORSCHBACH, L'augmentation de capital en cours d'OPA, rev. Droit bancaire et de la bourse n°17, janvier-février 1990, p.30

* 52 T. FORSCHBACH, op. cit. ; BERTREL et JEANTIN, Fusions et acquisitions de sociétés commerciales, Litec 1989 ; LEE et CARREAU op. cit., CARREAU et MARTIN op. cit.

* 53 Trib. Com. Paris, 25 janvier 1988

* 54 Arrêté du 23 mars 1997

* 55 RJDA 6/97, p.499

* 56 C. GAVALDA, Commentaire de la loi du 2 août 1989, concernant l'amélioration de la transparence et de la sécurité du marché financier, rev. soc. 1990, p.1

* 57 cf. note 42

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore