Les stratégies de défense en matière d'OPA( Télécharger le fichier original )par Olivier de MAISON ROUGE Université Clermont 1 - DEA de Droit des Affaires 2001 |
DEUXIÈME PARTIE :LES STRATÉGIES DE DÉFENSE ACTIVE98. - « Une fois l'OPA déclenchée, la guerre ouverte entre deux sociétés peut être sans merci. La contre attaque est difficile, et il faut pour s'y lancer, disposer d'une grande capacité stratégique, d'autant que les recours pacificateurs sont rares »47(*). Ce propos illustre parfaitement notre deuxième partie. Si l'OPA est lancée sur la société cible, il faut en conclure à un échec de la stratégie de défense préventive. Les dirigeants de la société doivent entreprendre de mettre en place une nouvelle stratégie de défense active. 99. - Dans le temps qui lui est imparti, soit vingt-cinq jours à compter de la connaissance de la note d'information de l'initiateur visée par la COB, la société cible n'a que peu de moyens en sa faveur48(*). Notons tout de même qu'elle est désormais habilitée à se défendre car la COB ne voyait pas autrefois d'un bon oeil les défenses actives engagées par les sociétés sur lesquelles étaient lancées les OPI. La loi du 2 août 1989 a permis la contre-attaque jadis condamnée. L'objectif est de contre-attaquer l'initiateur de l'OPI. Il faut savoir le prendre de vitesse lors d'un conflit ouvert et décider les petits porteurs de continuer de faire confiance à la direction. C'est pourquoi les stratégies de défense préventive vues plus haut ne sont plus inutiles. Cependant, il convient d'envisager des moyens plus radicaux, plus féroces. 100. - En cours d'OPA, il existe parallèlement deux types d'intérêts au sein de la société cible : en premier lieu l'intérêt des dirigeants qui exprime la volonté des actionnaires majoritaires ou leur propre intérêt, désirant à tout prix conserver leurs avantages, leur indépendance, leurs salaires... et l'intérêt social incarné par les actionnaires minoritaires et les salariés de l'entreprise. C'est pourquoi, nous débuterons notre étude sur la défense des dirigeants (I) pour nous interroger ensuite sur la défense et l'intérêt social(II). I . LA DÉFENSE ACTIVE ÉMANANT DES DIRIGEANTS101. - Une obligation de prudence pèse sur les épaules des dirigeants de la société cible et réduit ainsi leur marge de manoeuvre. Une fois l'OPA débutée, la COB comme le CMF assurent un contrôle attentif de toutes les opérations de bourse engagées sur le marché. Dès l'instant où l'OPA est entamée publiquement, les parties en présence auront à respecter l'intérêt des actionnaires, à ne pas perturber le marché, à agir de bonne foi, et, en général, à respecter l'esprit de la réglementation de la COB. La société doit, selon l'expression consacrée, « expédier les affaires courantes » et ne pas sortir de la gestion normale sauf à en avertit la COB ; elle doit « faire preuve d'une vigilance particulière dans ses déclarations »49(*) mais il lui reste néanmoins une certaine marge de manoeuvre. 102. - Si et seulement si la société dispose de liquidités suffisantes, elle peut cependant, seule ou avec ses alliés, engager des batailles boursières complexes. C'est ainsi qu'est envisagée ce que nous nommerons la défense financière active (A), en cas d'échec de celle-ci elle fera appel au chevalier blanc ou intentera un recours judiciaire (B).
§1. La contre-OPA
* 47 R. VATINET, Les défenses anti-OPA, Rev. Soc. 1987, p.539 * 48 Règlement 89-03 art.3 : « Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées. « Si les dirigeants des sociétés concernées décident d'accomplir des actes autres que de gestion courante, ils en avisent la Commission afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire, le cas échéant, connaître son appréciation. « La compétition que peut impliquer une offre publique s'effectue par le libre jeu des offres et de leurs surenchères. Dès le dépôt du projet d'offre, les dirigeants de la société visée ne peuvent accroître les participations d'auto-contrôle existant à cette date. » * 49 Règlement COB 89-03, art. 3 |
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