Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
B-TYPOLOGIE DES PERSONNES MORALES BENEFICIAIRES DELA LIBERTE DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT43(*) L'article 92 du traité de l'UEMOA n'apporte aucune précision quant aux « autres personnes morales » susceptible de bénéficier de la liberté de circulation et d'établissement. Cela autorise à penser que tout groupement qui possède la personnalité juridique et jouit d'une capacité d'action propre peut se prévaloir des droits rattachés aux libertés communautaires, pour peu que celui- ci s'adonne à des activités économiques. Dés lors, aucune discrimination n'est faite entre personne morale de droit privé et personnes morales de droit public. En droit privé, outre les sociétés, les libertés communautaires peuvent être étendues aux associations. Définies comme des « groupements de droit privé constitués entre des personnes qui décident de mettre en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices »44(*),les associations paraissent à première vue aux antipodes du type d'entité susceptible de bénéficier des libertés communautaires45(*). Mais de plus en plus, on constate que certaines associations et non des moindres sont présentes sur le terrain économique où elles entrent en concurrence avec les sociétés ; ces groupements manient des capitaux considérables, réalisent un chiffre d'affaire énorme, emploient des centaines, voire des milliers de salariés et réalisent même des bénéfices que par pudeur on appelle excédents46(*).de ce fait, il est quasiment impossible de leur dénier le droit de se prévaloir des libertés communautaires. A coté des associations, le droit privé enregistre également l'existence des groupements d'intérêt économique (GIE) qui sont des personnes morales « constituées entre deux ou plusieurs entités économiques industrielles et/ou commerciales dans le but de prolonger l'activité préexistante de leurs membres pour la faciliter ou la développer »47(*). Eu égard à leur domaine d'intervention, ces entités ne sauraient être exclues du bénéfice des avantages tirés de l'article 92 du traité de l'UEMOA. En droit public, la liberté de circulation et d'établissement peut concerner les entreprises publiques48(*)que le droit communautaire appréhende comme des entreprises sur lesquelles « les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent »49(*). Ces entités qui peuvent revêtir diverses formes juridiques (société d'Etat, Etablissement public, société d'économie mixte, etc.) exercent des activités à caractère industriel et commercial et appartiennent de plein droit au champ de nos investigations. Cela étant, on peut à présent inviter l'UEMOA créer des personnes morales régies par des actes de droit communautaire afin de surmonter les obstacles juridiques et fiscaux émanant des Etats membres. La notion de « personnes morales » visée par l'article 92 alinéa 2 du traité de l'UEMOA est donc d'un contenu large et extensible à volonté. Cependant, l'appartenance à cette catégorie ne garantit pas pour autant la jouissance effective de la liberté de circulation et d'établissement. Encore faudrait-il que les entités concernées remplissent les conditions exigées par les textes. * 43- cette sous-partie est malaisée à nommer ; nous l'appellerons "typologies des personnes morales bénéficiaires de la liberté de circulation et d'établissement" sans nous dissimuler combien ce titre risque d'être équivoque, car il ne s'agit pas de dresser ici une liste exhaustive. * 44 - CORNU (Gérard), VOCABULAIRE JURIDIQUE, PUF, Paris, 6ème Ed., 1987 * 45- Le secteur de prédilection des associations est vaste ; il englobe les activités politiques, syndicales, artistiques, sportives, charitables et même religieuses. Ces groupements de personnes se forment dans un but autre que de partager des bénéfices; leur leitmotiv est la réalisation d'un idéal. * 46 - COZIAN (Maurice), VIANDIER (Alain), DEBOISSY (Florence), op.cit., P. 9 Pour ajouter à la confusion certaines associations portent le nom de société. C'est l'exemple de la Société Française de Droit International, association dont l'apport dans la promotion du droit international est inestimable. * 47 - CORNU (Gerard), Op.cit, P.401 * 48- A ce niveau, nous ne pourrions faire l'impasse sur le problème qui se pose en droit interne quant à la légitimité de ses entités relevant du droit public mais qui interviennent dans un domaine traditionnellement réservé au privé. Bien entendu, en présence de cette problématique l'attitude des partisans de la socialisation de l'économie ou de l'interventionnisme économique sera différente de la façon de penser des servants du libéralisme économique. * 49- BAZEX (Michel), L'entreprise publique et ses missions d'intérêt général, in L'ENTREPRISE DANS LE MARCHE UNIQUE EUROPEEN, la documentation française, Paris, 1995, P.133 |
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