Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
PARAGRAPHE II: L ES AUTRES PERSONNESMORALES
En dehors des sociétés, l'article 92 du traité de l'UEMOA accorde le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement aux autres personnes morales. On peut se réjouir de ce que les rédacteurs du traité aient pris une telle initiative puisqu'elle contribue à étendre la portée de la liberté de circulation et permet d'éviter d'éventuels problèmes d'interprétation. Cependant, les dispositions du traité de l'UEMOA restent lacunaires sur certains points. Toutes les personnes morales sont-elles bénéficiaires de la liberté de circulation et d'établissement ? Selon quels critères ces personnes morales peuvent-elles bénéficier de la liberté de circulation et d'établissement ? Un regard attentif porté sur les textes de l'organisation sous-régionale autorise à conclure à l'exigence d'un but lucratif (A). Une fois ce point étudié, on s'évertuera à identifier les personnes morales, celles qui semblent les plus enclines à bénéficier des libertés communautaires (B). A- L'EXIGENCE D'UN BUT LUCRATIFL'article 92 du traité de l'UEMOA ne fait pas expressément du but lucratif une condition pour accorder le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement aux personnes morales. Cette exigence résulte cependant de l'esprit général du système et de la portée économique des libertés communautaires. Cette précision faite, il y a lieu d'appréhender la notion de « but lucratif ». De façon générale, le but lucratif se conçoit comme impliquant la réalisation de bénéfices par la personne morale. Cela suppose que l'activité de celle-ci puisse donner naissance à « un gain pécuniaire, ou à un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés »40(*). Cette conception prédominante en droit interne41(*) ne saurait prévaloir en droit communautaire puisqu'elle déboucherait sur l'exclusion d'un grand nombre de personnes morales du bénéfice des libertés communautaires. Le but lucratif tel qu'envisagé ici doit plutôt être entendu comme visant la « participation à la vie économique, dans un but de recherche de profit ou de bénéfice pour le patrimoine de l'être moral »42(*). En clair, la prise en compte du but lucratif se ramène à privilégier les personnes morales qui exercent des activités économiques. Cela revient pour ainsi dire à exclure celles qui exercent des activités désintéressées. Cette exigence d'un but lucratif entre en conformité avec l'idéal de construction d'un marché commun caractérisé par la liberté des relations économiques intracommunautaires. La notion de but lucratif ayant été appréhendée, il y a lieu de s'intéresser aux personnes morales susceptibles de bénéficier de la liberté de circulation et d'établissement. * 40 - GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.51 * 41- Cette vision découle de l'arrêt des chambres réunies de la cour de cassation française du 11 Mars 1914, dans l'affaire de la caisse rurale de la commune de Manigod. Pour l'essentiel les critères dégagés dans cet arrêt ont été retenus par la plupart des Etats africains de succession française. * 42- GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.51 |
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