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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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B- L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE

D'une manière générale, toute organisation qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des moyens adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt d'un programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos, on peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.

En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la liberté de circulation et d'établissement dans cette organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979, sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dont l'article 2 paragraphe 2 prévoyait une période maximum de 15 ans pour l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement.

Pour ce faire, trois étapes avaient été prévues au cours de la période transitoire :

- première étape : droit d'entrée et d'abolition des visas ;

- deuxième étape : droit de résidence ;

- troisième étape : droit d'établissement148(*).

Contrairement à ce modèle, une analyse du droit de l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode globale quant à la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15 ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi déçu de constater que la seule modification notable concernant la liberté de circulation et d'établissement, c'est l'implication du Parlement dans la procédure d'édiction des textes destinés à faciliter l'usage effectif des droits prévus149(*).

Cette situation est fort déplorable puisque en l'absence de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir de manière désarticulée au moyen de directives sectorielles et parcellaires inaptes à assurer une véritable dynamique dans la levée des obstacles à la liberté de circulation et d'établissement.

Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les limitations prévues par les textes gagneraient à être spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes présentent la particularité d'être solubles, à condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.

Une telle affirmation n'est pas toujours vérifiée en ce qui concerne les obstacles émanant des Etats.

* 148 - Article 3 § 3 du protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979.

* 149 - Article 91 § 2 et 92 § 4 (modifié) du traité révisé de l'UEMOA du 29 Janvier 2003.

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