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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE II : L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA

QUESTION DE LA LIBERTE DE CIRCULATION

ET D'ETABLISSEMENT

Il peut paraître à première vue iconoclaste d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la liberté de circulation et d'établissement ; mais on doit se résoudre à un tel constat au regard des atermoiements de la réglementation communautaire (A) et de l'absence de méthode globale (B).

A- LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION

COMMUNAUTAIRE

Le traité de l'UEMOA a été adopté le 10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place d'un marché commun basé sur la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement145(*).

En principe aucune préséance n'est prévue entre ces différentes étapes. Or, le constat s'impose : La circulation de biens et celle de capitaux demeurent les secteurs privilégiés, au vu du foisonnement des normes y afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit d'établissement, semblent avoir été relégués aux calendes grecques. La liberté de circulation et d'établissement apparaît assurément comme «le parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous région »146(*).

Certes, l'article 76 du traité prévoit les réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter « dès l'entrée en vigueur du traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 »147(*). Ce silence observé durant plus d'une décennie semble corroborer l'hypothèse du manque d'intérêt pour la question. Un tel déficit trouve sans doute sa source dans le fait que l'on ne perçoit pas assez clairement les grands enjeux attachés à la promotion et développement de la liberté et d'établissement. Tout se passe comme si les intellectuels africains n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes les politiques économiques instaurées d'un commun accord, l'intégration économique dans la sous région reste profondément subordonnée à l'union véritable des peuples de la sous région. Et même si on peut se féliciter des avancées obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de méthode globale dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement.

* 145 - Article 4 c du traité de l'UEMOA.

* 146 - DONFACK SOKENG (Léopold), « la liberté d'aller et venir dans la sous région du Golf de Guinée » in AFRIQUE JURIDIQUE ET POLITIQUE, Janvier - Juin 2003, P.69.

* 147 - Article 91 § 2 du traité

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