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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE I : L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION

COMMUNAUTAIRE

Bien que solennellement proclamée comme un des objectifs majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation communautaire.

Cela s'observe tantôt par l'existence de vides juridiques (A), tantôt par le défaut de jurisprudence (B).

A- L'EXISTENCE DE VIDES JURIDIQUES

Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà été maintes fois souligné dans cette étude, les bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de déterminer les véritables qualités requises pour jouir de la liberté de circulation et d'établissement. Ce vacum juris s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits conférés. Sur ce point, force est de constater que les prérogatives rattachées à la liberté de circulation et d'établissement sont encore entourées d'une certaine incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions aurait tout aussi bien mérité d'être précisée dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables pour les ressortissants communautaires.

De fait, en l'absence de textes venant préciser les dispositions du traité, les bénéficiaires des libertés communautaires restent à la merci de toutes sortes d'abus. La précarité de cette situation est renforcée par une jurisprudence lacunaire.

B- UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE

Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a été dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel I relatif aux organes de contrôle pose les bases de cet organe juridictionnel. Ainsi, l'article premier dudit protocole précise : « La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du Traité de l'Union ». Cette disposition n'a pas toujours eu l'effet escompté. On peut aisément se rendre compte du défaut de décision de justice surtout dans le domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Ces lacunes de la jurisprudence communautaire contribuent à renforcer l'ineffectivité du principe.

Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas pour mission de légiférer mais plutôt de régler les litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou d'obscurité des règles, il a une mission supplétive indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la construction et à l'édification des principes de base de la liberté de circulation et d'établissement.

Là où le néant subsiste, il devrait s'évertuer à créer ex nihilo, là où l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour assurer la viabilité et le développement des libertés communautaires.

Associé à la substance des vides juridiques, ce silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ; le juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui lui sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de circulation et d'établissement que s'il est invité à le faire.

Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de jurisprudence découlent en réalité de l'intérêt relativement bas accordé à la question de la liberté de circulation et d'établissement.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld