B- DEUX NOTIONS DISTINCTES
Quoique délicate, la distinction entre liberté
d'établissement et libre prestation de service est toujours possible.
Elle résulte a priori du fait que ces deux libertés sont
visées par des dispositions différentes du traité et que
les rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une
portée différente.
Mais le critère de distinction fondamentale se
découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement
au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le
prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un
autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la
prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au
surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant
un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que
la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité
est un élément structurel, même si ce service est
répété.
En somme, différents critères peuvent permettre
de dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et
liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de
saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous
venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit
être perçue non seulement à partir d'une analyse
intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des
services.
Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne
peut se faire sans le respect de certaines exigences.
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