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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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SECTION II : LES EXIGENCES LIEES A LA LIBERTE

D'ETABLISSEMENT

Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne suffit pas de proclamer solennellement la liberté d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de la commission arrête dès l'entrée en vigueur du présent traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit d'établissement ».

Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement implique l'adoption de nombreuses mesures.

 Nous nous intéresserons particulièrement à celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des diplômes (Paragraphe I) et la libre concurrence (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

DIPLOMES

Le principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes est acquis et consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole additionnel 2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1 paragraphe b prône « une reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions ».

Ce principe se donne comme une nécessité (A) qui suppose une démarche bien précise (B).

A- LA NECESSITE DE LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES

Après les indépendances, les Etats ont développé des systèmes clos d'enseignement et de formation sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces diplômes nationaux est exigée pour accéder à certaines professions dites professions réglementées. L'existence (tout à fait légitime) de ces professions réglementées se justifie dans un pays donné soit par un impératif de protection du public (professions de la santé par exemple), soit par la carrière publique attachée à l'activité principale, soit pour d'autres raisons.

Si de jure, le principe communautaire de la liberté d'établissement autorise l'accès des ressortissants communautaires à ces professions réglementées, la condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis. L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le principe du libre accès dans de nombreux domaines.

Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au regard de la liberté d'établissement. Mais pour ce faire, une démarche doit être préconisée.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote