SECTION II : LES EXIGENCES LIEES A LA LIBERTE
D'ETABLISSEMENT
Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne
suffit pas de proclamer solennellement la liberté
d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est
pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le
conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur
proposition de la commission arrête dès l'entrée en vigueur
du présent traité, par voie de règlement ou de directive,
les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit
d'établissement ».
Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre
effective de la liberté d'établissement implique l'adoption de
nombreuses mesures.
Nous nous intéresserons particulièrement
à celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des
diplômes (Paragraphe I) et la libre concurrence (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
DIPLOMES
Le principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes
est acquis et consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole
additionnel 2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1
paragraphe b prône « une reconnaissance mutuelle des
diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces
institutions ».
Ce principe se donne comme une nécessité (A)
qui suppose une démarche bien précise (B).
A- LA NECESSITE DE LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES
Après les indépendances, les Etats ont
développé des systèmes clos d'enseignement et de formation
sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces
diplômes nationaux est exigée pour accéder à
certaines professions dites professions réglementées.
L'existence (tout à fait légitime) de ces professions
réglementées se justifie dans un pays donné soit par un
impératif de protection du public (professions de la santé par
exemple), soit par la carrière publique attachée à
l'activité principale, soit pour d'autres raisons.
Si de jure, le principe communautaire de la liberté
d'établissement autorise l'accès des ressortissants
communautaires à ces professions réglementées, la
condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un
obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de
nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis.
L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise
à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de
la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces
distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le
principe du libre accès dans de nombreux domaines.
Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de
principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au
regard de la liberté d'établissement. Mais pour ce faire, une
démarche doit être préconisée.
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