Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
B- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS INDIRECTES OUCACHEES Aujourd'hui, la mention explicite de la nationalité est devenue rare. cela n'empêche pas que des normes ou des pratiques aboutissent à l'établissement d'une discrimination à l'égard d'un groupe déterminé de personnes. Les discriminations indirectes sont donc « des mesures qui, par application d'autres critères de distinction non prohibés en tant que tels, produisent néanmoins des effets qui sont identiques ou du moins analogues à ceux auxquels aboutiraient des mesures directement discriminatoires »87(*). Aussi, l'article 99 du traité de l'UEMOA exclut-il ex nunc, toute restriction déguisée à l'exercice des droits contenus dans le traité. Ici ce n'est plus l'intention, le résultat discriminatoire qui est visé, mais c'est plutôt l'effet défavorable de la mesure qui est condamné. Il n'existe pas de critères concrets à même de mesurer le caractère discriminatoire d'une pratique ou d'une norme donnée. La tâche est d'autant plus ardue qu'il faut parfois attendre la mise en application de ces mesures pour se rendre compte de leur caractère discriminatoire. C'est donc au juge qu'il appartiendra de déterminer au cas par cas les situations suspectes. On pourra par exemple qualifier de discrimination indirecte, le recours au critère du lieu d'origine ou du domicile du travailleur, ou encore à celui du lieu d'accomplissement d'un acte. Mais quel que soit le critère retenu, il faudra toujours établir que « le résultat est bien sinon le même exactement que celui d'une discrimination ostensiblement fondée sur la nationalité, à tout le moins si proche d'un tel résultat qu'il peut être assimilé »88(*). La signification du principe de non discrimination ayant été appréhendée, il y a lieu à présent d'en étudier la portée. * 87 - Gilliams (H), Op.cit * 88 - RODIERE (Pierre), Op. Cit, P.183 |
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