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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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SECTION II : LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION,

COROLLAIRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES

PERSONNES

Le principe de non discrimination se donne comme l'un des principes fondamentaux de la construction du marché commun. Il est aussi connu en droit communautaire sous l'appellation de principe d'égalité de traitement.

Son importance dans la mise en oeuvre de la libre circulation des personnes commande que l'on en étudie d'une part la signification (Paragraphe I) et d'autre part la portée (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE

Le principe de non discrimination est un « principe de droit communautaire qui interdit toute forme de discrimination exercée en raison de la nationalité »84(*). Il est clairement affirmé par l'article 91 qui pose « l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi à l'exception des emplois dans le fonction publique ».

On le voit, ce principe repose sur de la notion de discrimination qu'il faut entendre comme « une différenciation consistant à rompre l'égalité au détriment de certaines personnes par application de critères sur lesquels la loi interdit de fonder les distinctions juridiques arbitraires »85(*).

En relation avec la libre circulation des personnes, le principe de l'égalité de traitement suppose que toute discrimination fondée sur la nationalité, quelle qu'en soit la nature ou la gravité soit abolie entre les travailleurs des Etats membres. Aussi, l'article 99 du traité de l'UEMOA précise-t-il qu' « aucune restriction existante ne peut être maintenue si elle constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à l'exercice de ces droits »

En pratique, il s'agit de l'interdiction des discriminations ostensibles ou directes (A) et de la prohibition des discriminations indirectes ou cachées (B).

A- L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES OU

DIRECTES

Il y a discrimination chaque fois que des situations similaires sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. Par l'effet de l'interdiction de discrimination sur la base de la nationalité, il n'est plus loisible aux Etats membres dans le domaine de la libre circulation des personnes, de considérer la nationalité comme un facteur justifiant un traitement différent. Sont donc interdites toutes mesures qui discriminent directement en fonction de la nationalité. Les mesures visées ici sont celles qui ont pour but de privilégier exclusivement les nationaux.

L'actualité du sport nous offre un exemple de discrimination directe que l'on ne saurait passer sous silence. En fait, la FIFA, réunie en congrès en mai 2008, a approuvé une résolution en faveur de la règle dite du "6+5" qui oblige les équipes de club à aligner au minimum 6 joueurs locaux provenant du pays où a lieu le championnat et un maximum de 5 joueurs étrangers. Il s'agissait selon son président, M. Sepp Blatter, de protéger les équipes nationales et la formation en imposant aux clubs de jouer avec au moins 6 joueurs éligibles en sélection nationale. Le Parlement Européen, tout comme la Commission Européenne, se sont vivement opposés à cette règle et ont invité les Etats et les associations sportives à ne pas introduire de « nouvelles règles qui créeraient des discriminations basées sur la nationalité ». Lors d'un point de presse, le Commissaire européen à l'emploi, Vladimir Spidla a même déclaré : « Les joueurs professionnels sont des travailleurs et le principe de libre circulation doit être respecté... la règle de "6+5" constituerait une discrimination directe ». C'est donc le carton rouge à la règle du "6+5"86(*).

Si les discriminations directes sont faciles à découvrir et à éliminer, d'autres sont plus discrètes ; ce sont les discriminations indirectes ou cachées.

* 84 - GILLIAMS (H.), « interdiction de discrimination en raison de la nationalité », in DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Dalloz, Paris, P.367.

* 85 - CORNU (Gérard), VOCABULAIRE JURIDIQUE, PUF, Paris, 2007, P.314-315

* 86 - Source : www.24h.ch consulté le 05/06/2008

www.lesoin.be consulté le 05/06/2008

Il faut dire que cette position des instances communautaires européennes rejoint l'arrêt Bosman (CJCE, 15 Décembre 1995 ; aff. C 415/93) par lequel la CJCE condamnait un règlement de la fédération européenne UEFA qui avait le même objet.

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