Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
CHAPITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUESLes personnes physiques sont les premiers destinataires des libertés communautaires. L'on se pose la question de savoir si le bénéfice de cette liberté leur est accordé par le traité de l'UEMOA en fonction d'une activité déterminée ou s'il se donne comme un droit de portée générale. A ce propos, une attention particulière doit être portée à l'article 91 qui précise que la liberté de circulation et de résidence implique « l'abolition entre les ressortissants des la recherche et l'exercice d'un emploi (...) le droit de continuer à résider dans un Etat membre après avoir exercé un emploi ». On en déduit que toutes les personnes physiques ressortissantes des pays membres ne sont pas par cela seul bénéficiaires des libertés communautaires. En réalité, c'est le travailleur qui est principalement visé eu égard au lien étroit entre liberté de circulation et d'établissement et activités économiques (section I), quand bien même les exigences d'une intégration toujours plus approfondie peuvent autoriser l'extension de la liberté de circulation et d'établissement à d'autres catégories de ressortissants (section II). SECTION I : LE TRAVAILLEUR, PRINCIPAL BENEFICIAIRE DE LALIBERTE DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT La notion de travailleur semble être au centre de tout le dispositif concernant la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA. Il importe d'en cerner le contenu afin de déterminer ceux qui parmi les ressortissants de l'UEMOA pourraient prétendre jouir d'une telle qualité (paragraphe I). Mais pour que le travailleur puisse exercer les droits qui lui sont reconnus, il doit être en principe en dehors de son pays d'origine ; d'où le caractère décisif attaché au critère de l'extranéité (paragraphe II). PARAGRAPHE I : LE CONTENU DE LA NOTION DE TRAVAILLEURIl est fort curieux de constater que la notion de travailleur, nonobstant la place qu'elle occupe, n'est pas définie par la législation communautaire. Face à ce silence, faut-il recourir aux conceptions nationales ? On courrait dans ce cas le risque d'avoir autant de conceptions du travailleur qu'il y a d'Etats membres de l'Union. Même si les conceptions sont d'une manière générale assez proches, certaines contradictions pourraient survenir et être préjudiciables aux ressortissants communautaires19(*) . Pour contourner les obstacles liés à une telle option, la notion de travailleur doit être entendue au sens du droit communautaire et non d'après les législations nationales. Bien entendu cette définition communautaire ne saurait être éloignée de la vision générale; en fait, deux grands critères cumulatifs pourraient permettre de définir le travailleur à savoir, l'accomplissement d'une prestation rémunérée (A) et l'existence d'une subordination (B). A- L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PRESTATION REMUNEREEPour bénéficier de la qualité de travailleur et jouir des droits y liés, le ressortissant communautaire doit accomplir une prestation déterminée. L'UEMOA ayant été conçue à des fins d'intégration économique, il est normal que la prestation considérée consiste en une activité économique. Par activité économique, il faut entendre une activité de production, de transformation, de distribution de biens et de prestation de services ou de certaines de ces fonctions, indépendamment de la nature de ces biens ou des services ou de la qualité de celui qui exerce cette activité. Cette exigence d'une activité économique exclut de facto les activités non économiques et notamment celles qui présentent un caractère purement social. L'exercice de l'activité économique doit donner lieu au versement d'une rémunération. Condition indispensable, la rémunération s'entend de la contrepartie que perçoit ou doit percevoir, celui qui fait usage de sa force productive. Elle peut consister en un salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, en espèce ou en nature, en contrepartie de l'activité exercée. L'exigence d'une rémunération prive de toute portée les actes bénévoles, c'est-à-dire, les prestations fournies à titre gratuit, sans contrepartie aucune. Son montant, tout comme l'origine des ressources qui la constituent devraient être sans importance quant à la reconnaissance de la qualité de travailleur. L'existence d'une prestation rémunérée est certes nécessaire, mais elle demeure insuffisante pour définir le travailleur. Il doit y avoir en outre un lien de subordination. * 19- A titre d'illustration, voici en substance la définition du travailleur en vigueur en Côte d'Ivoire. Article 2 de la loi ivoirienne n°95-15 du 12 Janvier 1995 portant code du travail modifié par la loi n°97-400 du 11 Juillet 1997. « Au vu du présent code, est considéré comme travailleur ou salarié, quels que soient son sexe, sa race ou sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur ». Cette disposition se retrouve à quelques exceptions près dans des codes du travail sénégalais (article L.2 de la loi n°97-17 du 1er Décembre 1997 portant code du travail du Sénégal) et burkinabé 1992 (article 1 de la loi n° 11-92/ADP du 22 Décembre 1992 portant code du travail du Burkina-Faso). |
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