Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA( Télécharger le fichier original )par Bagnon Gnagbo César ZOUHO Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006 |
Année Académique 2006-2007 UNIVERSITE DE COCODY UFR SCIENCES JURIDIQUES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES (SJAP) MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) DE DROIT PUBLIC THEME : Présenté et soutenu publiquement par : M. ZOUHO Bagnon Gnagbo César Sous la direction de Pr. MELEDJE Djedjro, Professeur titulaire, doyen de l'UFR SJAP Suffragants : Dr. GOBA David, Assistant à l'Université d'Abidjan-Cocody Dr. DASSE Francine, Assistante à l'Université d'Abidjan-Cocody Dr. KOUABLE Clarisse, Assistante à l'Université de Bouaké JURY : Président : Pr. MELEDJE Djedjro, Professeur titulaire, doyen de l'UFR SJAP REMERCIEMENTS Je souhaiterais adresser mes sincères remerciements à : - Mon Directeur de recherches, le Professeur MELEDJE Djedjro Francisco, Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques à l'Université de Cocody-Abidjan non seulement pour sa disponibilité sans faille mais aussi pour sa rigueur et ses conseils. Soyez-en remercié Cher Maître ; - Monsieur GOBA David, Docteur en Droit Public, Assistant à l'Université de Cocody-Abidjan, pour avoir suscité en moi non seulement le thème de l'étude, mais aussi l'envie d'entreprendre des études doctorales ; - A Mesdames KOUABLE Clarisse Gueu Loa et DASSE Francine Orphée, pour leur disponibilité. Puisse Dieu vous le rendre au centuple. - A mon père ZOUHO Gadji, pour son soutien inconditionnel ; - A ma mère GOKRA Dagba Madeleine, pour l'affection qu'elle a toujours su me témoigner ; - A toute ma famille et particulièrement à ma tante GOKRA Deh Cécile, pour ses encouragements ; - A mes aînées KOFFI Anne Marie et KIKI Sonagnon Lydie, pour les conseils avisés dont j'ai pu bénéficier ; - A ma soeur et amie OLLIA Chakou Florence Elodie, pour son assistance ; - A mes amis de promotion et à tous ceux, amis, frères et connaissances, qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. A tous, puisse Dieu vous apporter ce qu'il faut pour l'épanouissement de votre existence. SIGLES ET ABBREVIATIONS ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique Aff : Affaire BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement CEAO : Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d'Afrique centrale Cf : Confer CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Op. cit. : Opere citato P. : Page SADC : South Africa Development Community UDEAO : Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine UMOA : Union Monétaire Ouest-Africaine
SOMMAIRE INTRODUCTION....................................................................................
On ne peut être africain de souche ou d'adoption, sans se sentir concerné par la problématique du développement. Face à l'image peu reluisante qu'offrent aujourd'hui notre continent et ses peuples, face aux discours qui fusent de partout pour les disqualifier encore plus, l'idée d'un éventuel développement de l'Afrique, et du tiers monde en général, ressemble de plus en plus à une chimère. De fait, malgré plusieurs décennies d'aide publique au développement et de mesures de discrimination positives, le continent noir reste à la traine et ne représente pas plus de 2% du commerce mondial. Aujourd'hui, les conflits et les drames survenus sur le continent donnent à penser que l'Afrique et les africains pourraient même disparaître sans que cela puisse ébranler le Monde outre mesure. Cela dit, loin des débats théoriques, loin des visions afro pessimistes, il est important voire salvateur de jeter un regard rétrospectif sur les efforts entrepris par les pays africains, et d'une manière générale par les pays du tiers monde, pour se sortir du sous-développement. Ceux-ci peuvent être ordonnés autour de deux axes, à savoir la recherche d'une coopération internationale et la promotion de l'intégration régionale. La coopération doit s'entendre comme « une entreprise concertée entre deux ou plusieurs ensembles de partenaires dont les intérêts convergent sur une question donnée »1(*). La mise en oeuvre de la coopération internationale a consisté en pratique pour les Etats sous-développés à constituer des pouvoirs collectifs de négociation afin de dégager une position commune sur des sujets d'intérêt commun. Ainsi, des groupes tels que la CNUCED2(*) ou le groupe ACP3(*) ont été institué pour garantir la prise en compte des besoins des pays les plus pauvres dans les relations internationales. Les actions entreprises dans le cadre de cette coopération internationale ont produit des résultats certes encourageants mais qui sont demeurés largement en deçà des espérances. Toutefois, l'expérience a eu pour principal effet de « renforcer les pays du tiers monde dans la conviction que la responsabilité du développement leur incombe au premier chef »4(*). Ce faisant, ces derniers ont entrepris de promouvoir l'intégration régionale en tant qu'effort collectif « pour aboutir à une indépendance réelle et un développement commun »5(*). Présentée à tort ou à raison comme une panacée, l'intégration régionale s'appréhende comme le processus qui consiste à surmonter , d'un commun accord, les obstacles politiques, physiques, économiques et sociaux qui séparent les pays de leurs voisins, et à collaborer dans la gestion de ressources partagées et de biens communs régionaux. De la définition ainsi formulée, il ressort que l'intégration régionale est un phénomène pluridimensionnel. Seule la dimension économique sera privilégiée dans cette étude. Cette intégration économique6(*) suppose d'une part le développement privilégié des relations commerciales, économiques et financières entre un nombre relativement restreint de pays partenaires, et d'autre part la suppression de toute forme de discrimination entre les économies de ces pays7(*). Cette option permet donc de surmonter l'étroitesse des marchés nationaux par le développement des flux intrarégionaux. Un tel exploit n'est possible que si l'aspect économique est renforcé par l'intégration juridique qui se conçoit comme« le transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales ou super étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les Etats membres se sont assignés »8(*). L'intégration économique et juridique a pris sur le continent noir des formes variées qui se sont manifestées à travers l'émergence d'organisations régionales et sous- régionales, à vocation générale ou spéciale9(*). L'UEMOA, dont le cadre sert de substrat à cette étude, est issue du vaste mouvement d'intégration apparu en Afrique de l'Ouest à la veille des indépendances. Tout commence par la création de l'Union Douanière de l'Afrique de l'Ouest en 1959. L'objectif affiché par les anciennes colonies françaises est alors d'assurer le développement et la réglementation des échanges en matières douanière. Cette organisation sera réaménagée en 1966 pour devenir l'Union Douanière des Etats d'Afrique de l'Ouest (UDEAO). Le 17 avril 1973, la Communauté Economique d'Afrique de l'Ouest (CEAO) est instituée avec pour mission de permettre aux Etats membres de passer d'une coopération essentiellement commerciale à une véritable intégration économique. Parallèlement, l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)10(*) et ses institutions spécialisées (BCEAO11(*), BOAD12(*)), ont été créées pour non seulement mener à bien la politique monétaire des Etats mais aussi soutenir les projets de développement initiés par ces derniers. C'est bien plus tard, soit le 10 janvier 1994, que les Etats membres de l'UMOA décident de créer l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Une telle initiative répond à la nécessité d'enclencher «un développement harmonieux et de combler les lacunes des précédentes organisations par l'harmonisation de leurs législations, l'unification de leurs marchés intérieurs et la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies »13(*). L'UEMOA ne manque pas d'atouts pour jouer le rôle de moteur de développement qui lui a été assigné. Elle regroupe huit Etats membres sur une superficie totale de 3 509 610 km2 pour une population totale estimée à environ 74 millions d'habitants. Avec un taux d'inflation moyen annuel de 2,9%, un taux de croissance réelle du PIB de 1,6%, un taux de croissance démographique de 2,8% et un PIB nominal de 20 711,8 milliards de FCFA, L'UEMOA fait partie des grands ensemble sous régionaux africains. Sept pays francophones sont signataires du traité constitutif de l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le Traité est entré en vigueur le 1er août 1994, après sa ratification par les Etats membres. A ce jour, l'union compte 8 Etats membres avec l'adhésion le 2 Mai 1997 de la Guinée-Bissau, un Etat lusophone. Le traité de l'UEMOA a été révisé le 29 janvier 2003. . Dotée d'organes permanents et de la personnalité juridique14(*), l'UEMOA est favorisée par l'existence d'une monnaie commune unissant des pays qui, pour la plupart, partagent aussi de puissants liens politiques et économiques. Forte de ces atouts, l'organisation s'est vue assigner pour objectif, entre autres, de « créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée »15(*). La genèse de l'UEMOA ainsi établie, il est plus aisé de comprendre le thème de cette étude : `'LIBERTE DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT DANS L'UEMOA''. Située dans la logique de l'intégration juridique et économique en Afrique de l'Ouest, une telle étude ne saurait aller au-delà du cadre restreint des personnes; en d'autres termes, il ne sera point traité ici des questions relatives à la circulation des biens ou des capitaux dans l'UEMOA. Une telle approche est commandée par de multiples raisons qui constituent les intérêts attachés à cette recherche. D'un point de vue scientifique, la nécessité d'entreprendre une telle étude part d'un constat. Le fait est que des avancées significatives ont été obtenues dans les domaines de la circulation des marchandises et des capitaux à tel point que l'UEMOA constitue aujourd'hui, pour beaucoup d'autres organisations sous-régionales, un modèle, un exemple à suivre. Paradoxalement, la question de la circulation et de l'établissement des personnes a été pendant longtemps laissée en suspens, voire reléguée aux calendes grecques. A la faveur de l'intérêt nouveau traduit par l'édiction de plusieurs textes sur le sujet16(*), il est judicieux et même impératif de rechercher ce que renferme en réalité la liberté de circulation et d'établissement, de la situer dans le cadre du droit matériel de l'UEMOA, et d'en recenser les obstacles. Il s'agit en fait de comprendre, d'encourager et de soutenir cet élan nouveau qui sans doute sonnera la naissance d'une nouvelle vision de l'intégration dans la sous région. D'un point de vue social, l'étude de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA s'inscrit dans la volonté de rechercher un mieux- être pour les populations de la sous région. En effet, la tendance de la plupart des Etats africains à se barricader dans des frontières particulièrement perméables, a favorisé un mouvement migratoire en marge de légalité. Aujourd'hui, les populations immigrées, victimes de bon nombre d'abus, ignorent encore que leur seule appartenance à la sous région peut leur permettre de bénéficier d'une panoplie de droits que par ignorance ou par mauvaise foi les gouvernants et leurs administrations se gardent bien de leur révéler. Aussi s'agit-il ici de lever des zones d'ombres, d'aider à réparer des injustices et ainsi de contribuer à l'instauration de la paix sociale. Il s'en suit qu'une interrogation majeure mérite d'être soulevée : La liberté de circulation et d'établissement existe-elle dans l'UEMOA ? La question ainsi posée résulte d'une contradiction voire d'un paradoxe entre la volonté affichée par les Etats membres de promouvoir la liberté de circulation et d'établissement, et le blocage voire le sabotage des efforts fournis pour y parvenir. Dans une telle optique, il ne serait pas superfétatoire de se demander si la liberté de circulation et d'établissement peut être assurée dans la sous région. Pour mener à bien ces desseins, différentes techniques d'approches pourront être combinées. Le recours à la méthode analytique nous permettra de recenser et identifier les dispositions de l'UEMOA sur la question, puis de les analyser ; en sus, la méthode comparative servira à établir un rapprochement entre le droit matériel de l'UEMOA et celui d'autres organisations régionales17(*) afin d'y déceler les originalités, les avancées et les insuffisances, notamment dans le domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Cela étant, il faudra transcender le cadre textuel, pour plonger un regard inquisiteur sur l'aspect factuel afin de cerner l'état de la mise en oeuvre de cette prérogative vitale pour la pérennisation de l'intégration dans la sous région ouest africaine. De telles orientations nous permettront de démontrer que la liberté de circulation et d'établissement est consacrée par le droit matériel de l'UEMOA (partie I) même si sa mise en oeuvre connaît des limites (partie II). PREMIERE PARTIE UNE LIBERTÉ CONSACRÉE
Née d'une volonté ferme d'aller à l'intégration économique, l'UEMOA constitue l'aboutissement de plusieurs tentatives de rapprochement entre les Etats membres. Elle traduit alors à merveille les trois grandes conceptions de l'intégration économique régionale à savoir l'interdépendance par le marché, l'intégration par l'Etat et le plan et la coordination par les acteurs. Les espérances suscitées par la naissance de la jeune organisation sous régionale ont été concrétisées par les textes qui la régissent. Ainsi, le traité de L'UEMOA du 10 janvier 1994 tout comme celui de 2003 ont-ils su élégamment affirmer et réaffirmer les principes fondateurs d'une intégration véritable dans la sous région. Dans cette optique, les articles 91 et 92 posent respectivement les jalons de la liberté de circulation et du droit de résidence dans l'espace UEMOA. Ainsi, l'article 91, paragraphe I dispose: « Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique : - l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois de la fonction publique ; - le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ; - le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». L'article 92 quant à lui précise: « 1- Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient du droit d'établissement dans l'ensemble du territoire de l'union. 2- Sont assimilés aux ressortissants des Etats membres les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principale établissement à l'intérieur de l'Union ». Sur la base de ce qui précède, on peut affirmer sans ambages que la liberté de circulation et d'établissement est consacrée par l'UEMOA. Cela étant, affirmer cette vérité indiscutable ne suffit pas; encore faut-il pouvoir répondre à des questions connexes. Dès lors, il est important dans cette première partie de mettre en exergue la diversité des bénéficiaires (titre I) qui coïncide avec la variété qui leurs sont reconnus (titre II). TITRE I : La diversité de bénéficiairesL'examen des textes de l'UEMOA permet de découvrir deux catégories de bénéficiaires de la liberté de circulation et d'établissement. Les premiers visés sont les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA. Synonyme de national18(*), la notion de ressortissant renvoie principalement aux personnes physiques (chapitre I). On gardera à l'esprit que les personnes physiques ressortissantes des Etats Membres de l'UEMOA sont particulièrement concernées par la liberté de circulation et d'établissement puisqu'elles sont le plus souvent tenter d'émigrer, à la recherche de meilleures conditions de vie. A côté de ces individus, le traité retient au nombre des bénéficiaires, les personnes morales (chapitre II). Ces entités abstraites sont des groupements dotés de la personnalité juridique. A ce titre, elles participent pleinement à la vie juridique et économique. Les développements qui suivront permettront de mettre en lumière la prise en compte de ces deux catégories de bénéficiaires dans le cadre de la liberté de circulation et d'établissement. * 1- BOURENANE (Naceur), « Les fondements théoriques et stratégies dans la construction communautaire », in LAVERGNE (Real), INTEGRATION ET COOPERATION EN AFRIQUE DE L'OUEST, Karthala, Paris, 1996, P. 65. * 2- En 1963, 75 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique appellent au lancement de la CNUCED : Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement. Créée par l'ONU en 1964, la CNUCED cherche à affirmer la cohésion des pays du Sud autour d'une revendication majeure : des échanges commerciaux rééquilibrés, ce qui suppose l'accès des pays du Sud aux marchés du Nord et l'amélioration des termes de l'échange. Considérée comme l'anti-GATT, la CNUCED a produit de nombreuses règles de droit international ; cependant depuis son heure de gloire dans les années 1980, l'influence de cette organisation a beaucoup décliné. * 3- Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est une organisation créée par l'accord de Georgetown le 6 juin 1975. Il regroupe 79 Etats membres dont 48 pays d'Afrique subsaharienne, 16 de la Caraïbe et 15 du Pacifique. L'objectif est de consolider l'unité et la solidarité entre les Etats membres et de coordonner leurs activités dans le cadre des négociations avec l'Union Européenne. * 4- TANO (Kouakou Félix), AUTONOMIE COLLECTIVE ET INTEGRATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE NOIRE, Thèse de doctorat d'Etat, Nice, 1986, P8. * 5- Id. * 6- Naceur BOURENANE invite à distinguer entre intégration économique et intégration régionale. L'intégration économique recouvre l'intégration d'activités économiques, de secteurs ou de segments de filières, dans une perspective de rationalisation de la gestion des profits et des revenus. De ce point de vue, la dimension géographique, notamment la proximité spatiale n'est pas toujours déterminante contrairement à la notion d'intégration régionale qui est d'abord fondée sur la définition de l'espace géographique et physique.
* 7- BOURENANE (Naceur), op. Cit. * 8- ISSA- SAYEGH (Joseph), « l'intégration juridique des Etats africains dans la zone franc » in PENANT n°823, Janvier à Avril 1997, P.12. * 9- En Afrique, on devrait plutôt parler de prolifération des organisations. Ce foisonnement a été à la base de l'inutilité de bon nombre d'entre elles. Face aux inconvénients que présente une telle situation, l'OUA a lancé en 1980 le plan d'action de Lagos qui devait aboutir à la fusion de toutes les organisations régionales d'intégration économique existante en une seule de dimension continentale, la Communauté Economique Africaine (CEA). Aujourd'hui, on peut valablement se demander ce qu'il est advenu de ce plan d'action.
* 10- L'UMOA est créée par le traité du 12 mai 1962. * 11- Les statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest figurent à l'annexe du traité de l'UMOA précité. * 12- La Banque Ouest africaine de Développement est créée par le traité du 14 novembre 1973. * 13- Préambule du traité de l'UEMOA du 10 Janvier 1994. * 14- l'UEMOA comprend ainsi : -des organes de direction (la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement, le Conseil des Ministres, la Commission) -des organes de contrôle (un Comité interparlementaire, une Cour de Justice, une Cour des comptes) -des institutions spécialisées autonomes (la BCEAO et la BOAD) - un organe consultatif (la Chambre Consulaire régionale). Pour une étude complète de l'UEMOA, voir KOUASSI (Kouamé Blaise), L'INTEGRATION JURIDIQUE DANS LE CADRE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), mémoire DEA droit public, Abidjan-Cocody, 1996.
* 15- Article 4 § C du traité de l'UEMOA. * 16 - on pourra à ce propos examiner : - Le règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 Mai 2006 relatif à la libre circulation et d'établissement des experts comptables agréés ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. - Le règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 Juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats. -Directive n°1/2005/CM/UEMOA du 16 Septembre 2005 sur l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union. - Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissant de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 Décembre 2005 relative à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-Etats de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). * 17- On évoquera à cet effet, les cas de l'UNION EUROPEENNE, de la CEDEAO, de la CEMAC, la SADC, etc. * 18 A propos de la notion de national, on pourra retenir ce qui suit : « Seul l'Etat a compétence pour attribuer une nationalité et chaque Etat a un tel pouvoir (...) chaque Etat est libre, sous la réserve précédente, de définir les critères de l'octroi de sa nationalité, à titre originaire ou par voie de naturalisation. Les choix réalisés de la pratique sont assez directement fonction des particularités démographiques et politiques des Etats, on ne peut s'étonner de relever une très grande diversité de solutions et parfois même des variations sensibles dans le temps pour un même Etat. D'une manière générale, les Etats utilisent, séparément ou en les combinant, le critère du « lien de sang » (jus sanguinis), déterminé par la nationalité des parents et celui du lieu de naissance (jus soli), abstraction faite alors de la nationalité des parents. La naturalisation résulte le plus souvent du mariage de l'individu avec un national ou de sa résidence prolongée sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'origine ». Nguyen QUOC (Dinh), Dailler (Patrick), Pellet (Alain), Droit international Public, L.G.D.J, Paris, 7ème édition, 2002, P.494-495.
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