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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.3.4.1 Minimisation de la fiscalité de la holding

Au regard des différences fiscales entre les différents Etats, comme présentées ci-dessus, l'implantation de la holding au Luxembourg semble être l'option la plus avantageuse. Il convient alors de déterminer quel type de holding retenir. Dans la mesure où la holding 1929 est appelée à disparaître en 2010, celle-ci ne peut être retenue. La SPF présente deux inconvénients dirimants.

183 Maître Stéphane Le Goueff - Des avantages de la fiscalité luxembourgeoise - 6 mai 2003

En premier lieu, destinée aux personnes physiques, ses actionnaires ne peuvent pas être des sociétés, ce qui est une source de problème pour le montage du tour de table. De plus, étant exclues des conventions fiscales internationales, une forte retenue à la source sera appliquée lors du versement de dividendes par la cible à la SPF.

Enfin, de manière accessoire, son activité est strictement limitée à l'acquisition, détention, gestion et réalisation d'actifs financiers, ce qui peut se révéler problématique dès lors que l'on souhaite faire effectuer certaines prestations par cette holding.

On retiendra la forme juridique de la Soparfi, qui permet de bénéficier des exonérations propres au Luxembourg, tout en demeurant dans le cadre avantageux des conventions internationales.

Les dividendes versés à la Soparfi ne feront donc l'objet d'aucune retenue à la source, et parallèlement ne seront pas imposés au Luxembourg, ce qui évite de devoir acquitter la quote- part de frais et charges du régime mère-fille.

Lors du versement de dividendes par la holding à ses actionnaires résidents fiscaux français (dirigeant actionnaire en particulier), depuis 2005, la réfaction de 50% est applicable dans le calcul de l'IR184. Cette réforme entraîne en effet l'alignement complet du régime des dividendes de sociétés étrangères sur celui des dividendes des sociétés françaises185. Alors que les premiers n'ouvraient droit jusqu'ici à aucun avantage particulier, ils bénéficient désormais de la réfaction de 50 %. Ceci signifie que les dividendes seront très probablement imposés au taux marginal de l'IR, mais uniquement sur 50% de leur montant. Les prélèvements sociaux seront en revanche calculés sur le montant total des dividendes reçus.

De plus, les plus-values réalisées lors de la cession de la cible ne seront pas imposées. Dans le cas de moins-values, le Luxembourg est le seul Etat où celles-ci seront déductibles, alors même que les plus-values sont exonérées. Il sera alors possible de procéder à de nouveaux investissements sans frottement fiscal.

Le second aspect important est qu'en cas de cession de la holding, le régime français
d'exonération des plus-values est néanmoins applicable. L'abattement pour durée de détention

184 Fabrice de Longevialle - Nouvelle fiscalité des dividendes : ce qu'il faut savoir - La vie financière - septembre 2005

185 Instruction administrative du 11 août 2005 (BOI 5 I-2-05)

d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième s'applique aux cessions d'actions, de parts ou de droits de sociétés établies dans un État de l'Union européenne186, en Islande ou en Norvège et soumises à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, aussi bien pour les dividendes que pour les plus-values, s'ils sont localisés au niveau de la holding, au Luxembourg, ils bénéficient d'une totale exonération. Si ceux-ci sont enregistrés par les actionnaires de la holding, ils ne perdront pas pour autant le bénéfice des exonérations et abattements prévus par la loi française, même si ces produits proviennent de titres étranger.

Si la holding réalise des bénéfices propres au Luxembourg, le taux d'IS applicable sera légèrement inférieur au taux français.

La comparaison des situations d'implantation de la holding en France ou de l'implantation au Luxembourg révèle que cette seconde localisation est nettement plus efficace fiscalement quand bien même les produits seraient dans un second temps imposés en France. Aussi, la situation que constitue la création de la holding en France est-elle sous-optimale, la localisation luxembourgeoise la dominant en termes d'optimum187, tant concernant le régime mère-fille, que celui des plus-values ou de la distribution de dividendes.

Un transfert de résidence fiscale du dirigeant, après cession de la cible par la holding pourrait accroître encore les économies fiscales concernant la distribution des produits en question. La localisation de la holding au Luxembourg permettrait alors d'y localiser le centre de ses intérêts économiques, et de son activité principale.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon