3.3.4.1 Minimisation de la fiscalité de la
holding
Au regard des différences fiscales entre les
différents Etats, comme présentées ci-dessus,
l'implantation de la holding au Luxembourg semble être l'option la plus
avantageuse. Il convient alors de déterminer quel type de holding
retenir. Dans la mesure où la holding 1929 est appelée à
disparaître en 2010, celle-ci ne peut être retenue. La SPF
présente deux inconvénients dirimants.
183 Maître Stéphane Le Goueff - Des avantages de la
fiscalité luxembourgeoise - 6 mai 2003
En premier lieu, destinée aux personnes physiques, ses
actionnaires ne peuvent pas être des sociétés, ce qui est
une source de problème pour le montage du tour de table. De plus,
étant exclues des conventions fiscales internationales, une forte
retenue à la source sera appliquée lors du versement de
dividendes par la cible à la SPF.
Enfin, de manière accessoire, son activité est
strictement limitée à l'acquisition, détention, gestion et
réalisation d'actifs financiers, ce qui peut se révéler
problématique dès lors que l'on souhaite faire effectuer
certaines prestations par cette holding.
On retiendra la forme juridique de la Soparfi, qui permet de
bénéficier des exonérations propres au Luxembourg, tout en
demeurant dans le cadre avantageux des conventions internationales.
Les dividendes versés à la Soparfi ne feront
donc l'objet d'aucune retenue à la source, et parallèlement ne
seront pas imposés au Luxembourg, ce qui évite de devoir
acquitter la quote- part de frais et charges du régime
mère-fille.
Lors du versement de dividendes par la holding à ses
actionnaires résidents fiscaux français (dirigeant actionnaire en
particulier), depuis 2005, la réfaction de 50% est applicable dans le
calcul de l'IR184. Cette réforme entraîne en effet
l'alignement complet du régime des dividendes de sociétés
étrangères sur celui des dividendes des sociétés
françaises185. Alors que les premiers n'ouvraient droit
jusqu'ici à aucun avantage particulier, ils bénéficient
désormais de la réfaction de 50 %. Ceci signifie que les
dividendes seront très probablement imposés au taux marginal de
l'IR, mais uniquement sur 50% de leur montant. Les prélèvements
sociaux seront en revanche calculés sur le montant total des dividendes
reçus.
De plus, les plus-values réalisées lors de la
cession de la cible ne seront pas imposées. Dans le cas de moins-values,
le Luxembourg est le seul Etat où celles-ci seront déductibles,
alors même que les plus-values sont exonérées. Il sera
alors possible de procéder à de nouveaux investissements sans
frottement fiscal.
Le second aspect important est qu'en cas de cession de la
holding, le régime français d'exonération des
plus-values est néanmoins applicable. L'abattement pour durée de
détention
184 Fabrice de Longevialle - Nouvelle fiscalité des
dividendes : ce qu'il faut savoir - La vie financière - septembre
2005
185 Instruction administrative du 11 août 2005 (BOI 5
I-2-05)
d'un tiers par année de détention révolue
au-delà de la cinquième s'applique aux cessions d'actions, de
parts ou de droits de sociétés établies dans un
État de l'Union européenne186, en Islande ou en
Norvège et soumises à l'impôt sur les
sociétés.
En conséquence, aussi bien pour les dividendes que pour
les plus-values, s'ils sont localisés au niveau de la holding, au
Luxembourg, ils bénéficient d'une totale exonération. Si
ceux-ci sont enregistrés par les actionnaires de la holding, ils ne
perdront pas pour autant le bénéfice des exonérations et
abattements prévus par la loi française, même si ces
produits proviennent de titres étranger.
Si la holding réalise des bénéfices propres
au Luxembourg, le taux d'IS applicable sera légèrement
inférieur au taux français.
La comparaison des situations d'implantation de la holding en
France ou de l'implantation au Luxembourg révèle que cette
seconde localisation est nettement plus efficace fiscalement quand bien
même les produits seraient dans un second temps imposés en France.
Aussi, la situation que constitue la création de la holding en France
est-elle sous-optimale, la localisation luxembourgeoise la dominant en termes
d'optimum187, tant concernant le régime mère-fille,
que celui des plus-values ou de la distribution de dividendes.
Un transfert de résidence fiscale du dirigeant,
après cession de la cible par la holding pourrait accroître encore
les économies fiscales concernant la distribution des produits en
question. La localisation de la holding au Luxembourg permettrait alors d'y
localiser le centre de ses intérêts économiques, et de son
activité principale.
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