3.3.3 Choix de la localisation de la holding.
La retenue à la source sera mécaniquement
appliquée lors de versements de dividendes à la holding si aucune
convention fiscale n'existe avec l'Etat en question. On doit donc renoncer en
premier lieu à tous les pays non liés à la France par ce
type de traités. Ainsi privilégiera-t-on les Etats
européens, pour des raisons fiscales et de fonctionnement pratique.
Compte tenu des inconvénients présentés par la holding
hollandaise concernant les plus-values à la sortie de
l'opération, ce pays ne peut être retenu.
Quant au Luxembourg, Etat souvent retenu pour l'implantation
des holdings, il offre deux statuts possibles pour la création de
holdings. Ce pays présente en effet des avantages reconnus en
matière de gestion de patrimoine, ce que constitue
précisément un OBO, montage patrimonial par essence.
Jusqu'alors, la holding 1929 présentait des avantages
certains en vue d'une optimisation fiscale internationale. Compte tenu de
l'impossibilité d'en créer de nouvelles, et de la fin du
régime propre pour celles qui existent le 31 décembre 2010, il ne
semble pas pertinent d'en acquérir une afin de servir de véhicule
au montage. La SPF (société de gestion de patrimoine familial)
lui
succède, aménagée selon les prescriptions du
droit communautaire mais conservant l'esprit de son
ancêtre180.
3.3.3.1 Société de gestion de patrimoine
familial (SPF)
Le 11 Mai 2007, le Luxembourg a adopté un nouveau
régime fiscal conçu à l'attention des personnes physiques
dans le cadre de la gestion de leur patrimoine181 à travers
la création de la SPF. Elle n'est pas concernée par les
différentes conventions internationales signées par le
Luxembourg, et en particulier celle passée avec la France.
Le régime en question peut être choisi par une Sarl,
SA ou SCA. Elle ne peut être cotée.
Son activité est strictement limitée à
l'acquisition, détention, gestion et réalisation d'actifs
financiers tels que les actions, obligations, parts de société
cotées ou privées, ce qui correspond au montage d'OBO
visé.
En revanche, la SPF ne peut réaliser d'activité
commerciale, détenir des immeubles en direct ou des droits
intellectuels. Elle ne peut gérer d'autres sociétés. Elle
peut détenir des entités qui réalisent ces
activités commerciales ou de gestion ou détiennent des actifs
immobiliers en direct. La SPF peut, en fonction de la forme de
société choisie, émettre des valeurs mobilières et
contracter des dettes auprès de ses actionnaires, de tiers, de banques,
sans limitation.
Il n'existe pas de ratio d'endettement maximal ; seule la taxe
d'abonnement est due sur la partie des dettes qui excède 8 fois le
capital libéré augmenté des primes d'émission.
Les actionnaires de cette SPF doivent être :
- Des personnes physiques résidentes ou non
résidentes, à l'exclusion de toute société ou
entreprise, soit une famille, un family office, un club d'investissement...
- des entités patrimoniales, résidentes ou non
résidentes, telles que les trusts, fondations privées...
180 Luc Frieden ministre du Trésor du Luxembourg, -
Holdings 1929: la longue période transitoire jusqu'à fin 2010 est
dans l'intérêt de la place financière - 19 juillet 2006
181 Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Loi du
11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial - 14 mai 2007
Lors de la constitution, un droit d'apport de 1% du capital doit
être acquitté, ainsi qu'une taxe d'abonnement annuelle de 0,25%
par la suite.
Aucune retenue à la source n'est appliquée lors
du versement de dividendes à des actionnaires non résidents au
Luxembourg. Il en va de même des plus-values réalisées sur
la cession des titres de la SPF.
L'inconvénient majeur de cette forme de holding est
qu'une retenue à la source sera appliquée en France lors de du
versement de dividendes à une SPF, dans la mesure où les
conventions fiscales ne lui sont pas applicables.
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