3.3.2.2 Optimisation de l'imposition des plus-values
Sachant qu'une opération de LBO vise à
acquérir une entreprise par endettement, une fois cette dette
remboursée, et le développement de la cible assurée, on
cherche à enregistrer une plus-value substantielle.
Aussi, la fiscalité pesant sur la réalisation de
plus-values est-elle une source d'arbitrage majeure quant au choix du pays de
localisation de la holding.
La holding ne peut acquérir d'immeuble (sauf pour ses
propres bureaux), assurer des prestations de services aux tiers, percevoir des
honoraires, des commissions,...
Les seuls impôts dûs par les Holding 1929 sont :
- la taxe d'abonnement de 0,2 % du capital
libéré et
- le droit d'apport de 1 % lors de souscription de
capital.
177 Philippe Bruneau - Le Luxembourg sur la sellette - Le Monde -
27 mai 2007
En premier lieu, si la holding était située en
France, les plus-values réalisées lors de la sortie seraient
imposées à 16%, auxquels on doit ajouter 11% de
prélèvements obligatoires. Dans le cas de détention des
titres au-delà des 5 ans, la fiscalité sera réduite d'un
tiers chaque année, soit une exonération totale au bout de 8
années continues. De même, sous des conditions précises
déjà exposées, les dirigeants de PME peuvent faire l'objet
d'une exonération des plus-values portant sur les titres de leur
entreprise.
Néanmoins, les prélèvements sociaux
restent dus sur la totalité de la plus-value nette
réalisée, c'est-à-dire avant application des
exonérations qui ne portent, elles, que sur l'impôt178,
11% seront donc prélevés quoi qu'il arrive.
En conséquence, si la holding est située en France,
les plus-values réalisées seront grevées par une
fiscalité allant de 11% à 27% selon les cas.
Si l'on reprend la situation des différents Etats de
l'Union européenne, les plus-values réalisées par les
holdings sont exonérées en Belgique, en Hollande et au
Luxembourg, mais aussi en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Autriche, en
Italie ou au Royaume-Uni.
En vue de l'optimisation du montage, la fiscalité
applicable aux produits que la holding localisée à
l'étranger sera amenée à verser à ses actionnaires
français est déterminante. En effet, considérant le type
de montage que constitue un OBO, le transfert de la résidence fiscale du
dirigeant semble difficile.
En conséquence, celui-ci restant résident fiscal
français, le lieu d'implantation de la holding doit permettre à
la fois de minimiser la fiscalité portant sur les dividendes et celle
applicable aux plus values.
178 Les Echos - Guide fiscale 2007
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