3.3.2 Vers un cadre idéal ?
3.3.2.1 Recherche de la fiscalité optimale sur les
dividendes.
Concernant les dividendes, première source potentielle
de frottement fiscal, la plupart des pays de l'Union européenne
exonèrent totalement ceux reçus par des holdings
localisées dans leur Etat. Seuls le Royaume-Uni et l'Irlande
procèdent à une imposition de ceux-ci sur la base d'une
imputation correspondant à l'impôt national du pays
considéré.
Ces pays présentent donc une situation plus avantageuse
que la France. En effet, dans le régime mère fille, celle-ci
impose les dividendes sur la base de la taxation d'une cote part de frais et
charges de 5% ou du montant réel correspondant. Une totale absence de
fiscalité sur la distribution de dividendes à la holding est donc
en soi un facteur d'optimisation.
Dans cette perspective comparative, les seuils de
participation requis pour pouvoir bénéficier de ce régime
d'exonération présentent un intérêt majeur. S'il est
de 5% en France (pour pouvoir bénéficier du régime
mère fille) tout comme en Belgique ou aux Pays-Bas, il est de 10% en
Allemagne, Autriche, Luxembourg (holding 1929) et Royaume-Uni. De plus, aucun
délai de détention n'est exigé pour pouvoir
bénéficier de ce régime, au Pays-Bas, Belgique,
Royaume-Uni ou Luxembourg (pour la holding de 1929, la Soparfi exigeant un an
de détention).
Néanmoins, dans le cas des différents Etats du
Benelux, le bénéfice de ce régime est subordonné au
fait d'avoir acquitté un impôt dans l'Etat où se situe la
filiale, afin d'éviter une exonération des dividendes provenant
déjà de paradis fiscaux. De plus, dans le cas des Pays-Bas, les
participations donnant lieu à la distribution de dividendes ne doivent
pas être des titres de sociétés d'investissement ou ne
doivent pas être détenues par des sociétés de ce
type. Les simples participations ne doivent pas pouvoir
bénéficier de ce type de régime.
Dans le cas spécifique du Luxembourg, deux types de
holding peuvent servir de tête de groupe pour un montage d'OBO. La
holding 1929176 a vocation à n'exercer que certaines
activités, en
176 Holding qui est régie par la Loi du 31 juillet 1929
Ce type de holding doit donc se limiter à :
- prendre des participations dans d'autres
sociétés,
- la gestion d'emprunts obligataires accordés à
ces sociétés, - la gestion de brevets ou licences
(sous certaines conditions)
particulier la gestion de participations financières.
Néanmoins, ce type de holding a été supprimé fin
2006. Dans une décision du 19 juillet 2006, la commission
européenne a exigé la modification ou la suppression du
régime fiscal dont bénéficient les holdings 1929, le
considérant comme incompatible avec le droit
communautaire177. Le Luxembourg a décidé, par une loi
du 22 décembre 2006, de mettre fin aux holdings 1929. Il leur a
substitué la société de gestion de patrimoine familial
(SPF) destinée aux particuliers pour gérer leur patrimoine.
Proche de la holding 1929, la SPF est compatible avec le droit
communautaire.
Le second type de holding peut être retenu sans limites
particulières. Ces dernières sont désignées par le
terme de Soparfi.
Des différences quant aux conventions internationales
et au régime appliqué au sein de l'Union européenne
existent entre ces deux types de holding. Le choix de l'une d'elles doit donc
répondre aux impératifs spécifiques du montage
considéré.
Il est donc possible de bénéficier d'un
régime plus favorable que le régime mère fille, concernant
la distribution de dividendes en établissant la holding du montage d'OBO
au Luxembourg ou aux Pays-Bas.
Le même constat peut être dressé s'il s'agit
de redistribution de dividendes, ce qui serait le cas si l'on
établissait une cascade de holdings.
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