3.3.1.1 Les dividendes versées à une
holding étrangère
C'est, avec les plus-values résultant d'une cession
potentielle de la cible l'un des deux types de produits que la holding retirera
de sa participation dans la cible.
Dans le cas de versement de dividendes par une
société française à une société
étrangère, une retenue à la source sera appliquée.
Si la France n'a pas passé de convention fiscale avec l'Etat où
la holding de reprise est implantée, une retenue à la source de
25% sera appliquée. Si, à l'inverse, une convention existe, ce
taux est alors de 5% ou de 15%.
Si la holding est localisée dans un Etat de l'Union
Européenne, le plus souvent aucune retenue à la source n'est
effectuée.
Schématiquement, concernant la fiscalité des
dividendes, on recherche une localisation dont le régime applicable
à une filiale française sera au moins aussi favorable que le
régime mère fille français.
Jusqu'au 1er janvier 2005, la distribution de
dividendes pouvait être assortie d'un avoir fiscal, ce dernier se
traduisant, sous certaines conditions par le remboursement en numéraire
de celui-ci par le Trésor français. S'il pouvait être une
source intéressante d'optimisation fiscale internationale, les montages
financiers doivent dorénavant s'en passer.
Le premier écueil à éviter est celui de
la retenue à la source en France. En vertu du droit communautaire,
aucune retenue à la source n'est effectuée dans le cas de
versement de dividendes à un pays de l'Union, si certaines conditions
sont respectées.
La holding doit détenir une participation dans la cible
pendant plus de deux ans, cette participation devant à la base
représenter plus de 25% du capital de la cible, ce seuil est
passé à 20% en 2005, 15% en 2007 et passera à 10% en
2009172. Dans le cadre d'un LBO, ce seuil ne doit poser aucune
difficulté.
172 Directive CE 2003/123 du 22 décembre 2003
Le choix du pays d'établissement de la holding doit
être conditionné par la faiblesse, voire l'absence de retenue
à la source et par la modicité de la fiscalité de l'Etat
en question. Néanmoins, depuis la suppression de l'avoir fiscal, le
problème de la non déductibilité des intérêts
d'emprunt demeure. C'est là le principal problème concernant
l'optimisation du levier fiscal.
3.3.1.2 Les plus-values réalisées par une
holding étrangère sur la cession de titres français.
A l'issue de l'OBO, dans le cas d'une cession par la holding
implantée à l'étranger des titres détenus dans la
société française, des plus-values, probablement
substantielles, seront réalisées. Il convient alors de
déterminer le régime fiscal qui leur sera applicable.
En conséquence, soit ces plus-values pourront
être imposées en France, en l'absence de convention internationale
avec l'Etat où est localisée la holding, soit elles
bénéficieront d'un régime particulier.
Ainsi, comme l'explique l'AMF, « les plus-values
réalisées à l'occasion de cessions à titre
onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article
4B du CGI, ou dont le siège social est situé hors de France, sont
exonérées d'impôt en France, sous réserve que ces
plus-values ne soient pas rattachables à un établissement stable
ou une base fixe soumis à l'impôt en France (article 244 bis C du
CGI) et que la personne cédante des droits sociaux donnant droit
à plus de 25 % des bénéfices de la société
dont les titres sont cédés, à un moment quelconque au
cours des 5 années précédent la cession. Les plus-values
réalisées à l'occasion de la cession d'une participation
excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la
période susvisée, sont soumises à l'impôt au taux
proportionnel de 16 % (article 244 bis B du CGI) sous réserve de
l'application de dispositions plus favorables résultant d'une convention
visant à éviter les doubles
impositions »173. Si le seuil de 25% n'est pas
dépassé, les plus-values correspondantes ne seront pas
imposées en France.
Dans la cas d'un OBO ou d'un LBO, le seuil de détention
de 25% sera nécessairement dépassé, ce qui ne permettra
pas de bénéficier de l'exonération sus citée. On
note qu'en l'espèce, ce régime présente en soi un avantage
comparatif puisque les non-résidents ne sont pas soumis aux
prélèvements sociaux (1 1%)174. Ceci fait donc passer
le taux facial de prélèvements obligatoires en France de 27%
à 16% en délocalisant la holding.
Cela nous conduit donc à rechercher un Etat d'implantation
de la holding avec lequel la France ait passé une convention fiscale et
qui bénéficie d'une fiscalité des plus-values plus
favorable.
Sachant que le TRI (taux de retour sur investissement) sera
principalement déterminé par la valeur de cession finale, on se
doit de minimiser la fiscalité sur les plus-values. Dans le cadre d'un
OBO qui ne viserait pas à céder l'entreprise cible à
l'issue de l'opération, cette problématique aurait une importance
moindre.
Concernant la fiscalité des plus-values, ce sont donc
les conventions fiscales qui auront un aspect déterminant. En effet,
dans ce cas, il est possible que la France n'ait pas le droit d'imposer les
plus-values en question, ce qui se traduirait alors par une fiscalité au
taux de l'Etat en question. Si le choix d'une holding localisée dans un
paradis fiscal de type Jersey ou les Îles Caïmans ne permettra pas
d'éviter la retenue à l'imposition en France, différents
Etats européens offrent des conditions privilégiées aux
holdings.
On retiendra donc avant tout les exemples luxembourgeois et
hollandais, reconnus pour leurs avantages certains en la
matière175. Afin d'optimiser au maximum le montage, on doit
simultanément intégrer la fiscalité des dividendes et
celle des plus-values.
173 AMF - Note relative à l'imposition des plus-values -
site de l'AMF
174 Non-résidents : un statut fiscal à part -
Intérêts Privés - 1er juin 2007
175 Cécile Villacres Acolas - Sociétés
holding: Luxembourg et Belgique ont fait leurs preuves - L'AGEFI - 18 novembre
2005
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