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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.2.2.1 L'article 223 B du CGI : un cadre incontournable ?

Dans cette optique, l'article en question dispose :

« lorsqu'une société a acheté, (...), les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article 23 3-3 du code de commerce, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres (...).La

152 La communauté du LBO face à ses responsabilités, in Capital Finance, 4 Juin 2007

réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit 153 exercices suivants (...) »

L'article précise également que ces dispositions ne s'appliquent pas :

« a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ;

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession ;

d. au titre des exercices au cours desquels la société n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa.»

Par conséquent, le but est donc de limiter les montages visant à se racheter une entreprise à soi- même, ceci pour deux raisons :

- cela ne correspondait pas, selon les mots mêmes de Michel Charasse à une utilisation rationnelle des fonds des entreprises

- cela revenait à faire supporter par la collectivité une partie du coût d'un montage à visée avant tout patrimoniale154.

Ce qui doit se traduire par une réintégration dans le résultat imposable à l'IS des charges financières liées au rachat, même indirect, de ses propres titres.

En conséquence, l'opération d'acquisition de ses propres titres deviendra logiquement beaucoup plus onéreuse, du seul fait de l'absence de levier fiscal.

En effet, les charges financière déductibles seront rapportées au résultat d'ensemble du groupe dans une proportion égale au ratio entre le prix d'acquisition des titres et le montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice.

La formule à appliquer est donc :

153 Loi de finance rectificative pour 2006

154 Denis Andres - Cabinet Arsène - Amendement Charasse : Esprit es-tu toujours-là ?

Charges fi déductibles / Résultat d'ensemble = Prix des titres en N / Montant des dettes de l'exercice, d'où

Charges fi déductibles = (Prix des titres x Résultat d'ensemble) / Montant des dettes

La réintégration au sein du résultat imposable prend effet dès la première année et se poursuit pendant les 8 exercices suivants (depuis 2007, auparavant le durée de réintégration était de 15 ans au total)155.

Ceci peut donc se traduire par une réintégration plus que proportionnelle aux seuls intérêts de la dette d'acquisition. Par ailleurs, dans le mesure où le texte prévoit une réintégration pendant huit ans, cela risque de se traduire par un montant total à réintégrer nettement plus élevé que les seuls intérêts liés à la dette d'acquisition.

De plus, selon Denis Andres (Cabinet Arsène), la sanction est particulièrement sévère au regard de la diminution de la durée moyenne des emprunts, faisant de ce dispositif anti abus une « arme lourde ». Il s'est donc révélé être une parade efficace à certains montages, comme le souligne G. de Blignières : «L'amendement Charasse a été mis en place pour éviter des schémas permettant la déduction de charges financières artificielles et des opérations dont la motivation est de nature exclusivement fiscale, faisant en sorte que la base imposable décroisse sans arrêt. J'estime que l'amendement Charasse est sain, il évite les abus156 ».

La notion centrale reste, dans le cadre de cet amendement la notion de contrôle. Jusqu'à présent, son appréciation était laissée à d'administration fiscale. Désormais, au regard de l'article 40 de la loi de finance rectificative pour 2005, la notion de contrôle au sens de l'article 223 B du CGI se trouve alignée sur celle du Code de commerce en son article 233-3. Ainsi, le contrôle en question passe de 33% à 40% 157.

155 Arnaud Mourier - La sécurité fiscale de l'amendement Charasse

156 « L'intégration fiscale, avantages, limites et inconvénients » Revue PME - n°22 été 2005

157 Woog Sari Freville Avocats - Fusions Acquisitions / Capital Investissement : réforme de "l'amendement Charasse", suppression de l'amendement rampant

En effet, une personne est présumée par la loi exercer le contrôle si elle dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, alors qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure158. Le contrôle peut par ailleurs être retenu si l'administration est en mesure de prouver que plusieurs des actionnaires agissent de concert.

En revanche, dans le cas de participation minoritaire par plusieurs membres d'une même famille, le contrôle sera apprécié au regard du groupe familial, et non des individus.

L'application de l'amendement Charasse est donc déterminée par le contrôle à plus de 40% de la cible et de la holding par le même actionnaire ou par des actionnaires dont il est prouvé qu'ils agissent de concert. La doctrine administrative précise159 que "lorsque la société cessionnaire acquiert les titres auprès de plusieurs vendeurs, la notion de contrôle s'apprécie en faisant masse de l'ensemble des contrôles exercés par chacun des vendeurs". On a dans ce cas une présomption de contrôle conjoint.

Dans le cas d'un LBO, ou plus précisément pour ce qui est des OBO, l'acquisition portera presque systématiquement sur l'ensemble des titres, où du moins sur des titres représentant plus de 40 % du capital.

Par conséquent, si la définition du contrôle de la holding obéira réellement au seuil en question, en ce qui est du contrôle de la cible, il sera présumé dans tout montage à effet de levier.

Un risque similaire pèse si les actionnaires initiaux, présumés contrôler conjointement la cible, détiennent aussi une proportion du capital de la holding supérieure à 40%.

On retient de toute façon que le montant des intérêts financiers à réintégrer dans le cadre de l'intégration fiscale n'est déterminé ni par la structure du financement, ni par le poids des anciens actionnaires de la cible. A ce titre, dès lors que le contrôle est avéré, et l'option pour l'intégration fiscale retenue, on devra bien procéder à la réintégration prévue.

La réintégration prévue prend fin dès lors que le contrôle par les actionnaires visés n'a plus lieu.
A l'inverse, en cas de reprise de contrôle des actionnaires originaux, même après une première

158 CMS Bureau Francis Lefebvre - L'amendement Charasse sous contrôle - Option Finance - 30 avril 2007

159 Trib Adm de Lille - 1er dec 2005 - n°03-4190, SAS FTR

acquisition par des personnes extérieures à la structure initiale, l'application de l'amendement reprend de fait.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus