3.2.1.3 Cas d'arrêt du régime de
l'intégration fiscale.
Autant l'intégration fiscale est profitable au groupe
dans le cadre d'un LBO, autant elle impose des conditions strictes auxquelles
devront satisfaire de manière continue les sociétés du
groupe. Ainsi, si l'on peut renoncer à l'option de manière
volontaire, un transfert du siège hors de France, un passage au dessous
de 95% de détention du capital de la cible, un changement de la date de
clôture, ou une sortie du groupe de la cible entraînent la
cessation de l'intégration fiscale.
Ceci aura pour conséquence majeure la remise en cause
de manière rétroactive de certains des effets de la
neutralisation des résultats positifs et négatifs de la cible et
de la holding. Cela concerne les plus et moins-values à long terme, les
plus-values internes, les subventions ou abandons de créances.
Ces aspects incitent donc très fortement à demeurer
dans le cadre de l'intégration fiscale, et par conséquent
à structurer l'architecture globale de tout LBO autour de ces
conditions.
Dans la perspective d'un débouclage final du montage,
on doit conserver à l'esprit qu'une cession de la cible seule
entraînera de fait les réintégrations en question. Par
ailleurs, cela provoquera une imposition supplémentaire lors de la
distribution de dividendes par la holding.
L'arrêt de l'intégration étant fiscalement
pénalisante, on s'orientera donc vers une intégration fiscale
continue tout au long de l'opération de LBO ainsi que vers une cession
finale de la holding, et non de la cible. Ce régime est
particulièrement favorable aux LBO, puisqu'il permet de faire jouer le
levier fiscal sur l'intégralité du résultat du groupe.
Ainsi, dans le cadre d'un taux d'IS propre au groupe de 33,33%,
il réduit d'un tiers l'intégralité du coût
réel du service de la dette d'acquisition.
C'est donc bien un très clair facteur d'optimisation,
que l'on devra donc rechercher dans tout montage portant sur plusieurs
sociétés, dans la mesure où il est beaucoup plus
avantageux que celui de droit commun.
La pratique contemporaine des LBO confirme bien
l'intérêt intrinsèque de ce régime
fiscal152.
En revanche, dans le cadre spécifique de l'OBO, un
dispositif légal vient fondamentalement contrarier l'application de
l'intégration fiscale, l'article 223 B du CGI, plus connu sous le nom
d'amendement Charasse.
3.2.2 L'obstacle de l'amendement Charasse
En toute logique, l'OBO reprenant le schéma type du LBO,
l'entrepreneur a intérêt à optimiser chacun des leviers,
financier, juridique et fiscal, dans le cadre du rachat de sa propre
entreprise. Dans cette configuration, le coût de l'endettement se trouve
en partie supporté par l'IS, qui voit son assiette diminuer du montant
des intérêts liés à la dette d'acquisition. Ceci
revient alors à faire supporter par l'Etat un tiers du coût de
cette dette, ce qu'empêche l'article 223 B du CGI créé en
1987 et modifié par la loi de finances pour 2006 et par la loi de
finances rectificative pour 2005.
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