Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out( Télécharger le fichier original )par Anthony Seghers HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007 |
3 L'optimisation fiscale indispensable à l'efficacité dumontage3.1 Un montage à visée patrimoniale.La visée première d'un OBO est de retirer les bénéfices provenant de la cession de son entreprise sans pour autant en perdre le contrôle. Dans cette perspective, le dirigeant actionnaire vise à maximiser l'efficacité du montage en minimisant, voire en éliminant les frottements fiscaux. D'autre part, en vue d'une sortie globale à terme, l'OBO peut servir de cadre préparatoire à la cession finale des titres de la holding. A l'inverse, si le montage vise à préparer une succession, réduire autant que possible les droits de succession sera l'un des buts recherchés. Dans tous les cas, la pleine réussite de l'opération passe par l'optimisation de la fiscalité qui s'appliquera aux différents stade se son déroulement : - mise en place de l'OBO - période de réalisation du business plan - sortie finale (2ème cession éventuelle) A chacun de ses stades, le dirigeant initiateur du LBO aura à coeur de limiter la fiscalité qui lui sera applicable, ou dans le cas d'une succession, celle qui pèsera sur ses héritiers. 3.1.1 La fiscalité applicable sur les plus-values.3.1.1.1 Plus-values sur les apports à la holdingLa première étape du montage soumise à la fiscalité est l'apport des titres de la cible à la holding. Dans ce cadre, une plus-value sera mécaniquement constatée, puisqu'un OBO n'a d'intérêt que si la valeur de la société a augmenté depuis sa création (ou son acquisition). Cet apport en titres à une société soumise à l'IS (on a précédemment expliqué les raisons du choix d'une holding de ce type), les plus-values constatées ne sont pas immédiatement imposables. En effet, ces échanges de titres sont réalisés en fonction de la valeur des titres au moment de l'OBO. Pour autant, ils ne s'accompagnent pas d'une contrepartie en cash. Par conséquent, en vertu de l'article 150-0 B et 150-0 D 9 et 10 du Code Général des Impôts (CGI), ces plus-values bénéficient de plein droit d'un sursis d'imposition130 jusqu'à la cession des droits sociaux en question. Le régime du sursis d'imposition remplace le régime du report d'imposition, quelle que soit la nature juridique des titres échangés depuis le 1er janvier 2000. L'opération est considérée comme présentant un caractère intercalaire et n'est donc pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de l'échange, mais sera prise en compte lors de la cession ultérieure. Le gain net réalisé sera calculé à partir de la différence entre la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange et le prix de cession final de ces derniers. Ce sursis d'imposition présente l'avantage de ne pas porter intérêt sur les montants dus. Ceci réduit donc mécaniquement la valeur actualisée de l'impôt à acquitter (une cession finale à horizon de 7 ans à un taux s'actualisation de 6% réduit d'un tiers la valeur de l'impôt correspondant). Afin de bénéficier de ce sursis, la soulte accompagnant l'échange ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres (ce qui est logique, la soulte permettrait dans ce cas d'acquitter les impôts correspondant). Dans le cadre d'un OBO, une soulte n'ayant pas de logique intrinsèque, elle est à éviter impérativement. De plus, concernant l'apport des titres du dirigeant à la holding, aucun droit d'enregistrement n'est du, en effet l'art 810 bis du CGI dispose que dans les apports purs et simples bénéficient d'une exonération de droits. 130 Déclaration des plus-values en report d'imposition - www.impots.gouv.fr |
|