2.2.1.3 Les options retenue pour la holding.
2.2.1.3.1 La Société par Actions
Simplifiée (SAS).
Lors de sa création en 1994, la SAS n'était
absolument pas destinée à servir de holding mais de filiale
commune (Joint Venture) pour des entreprises souhaitant se rapprocher. Aussi
faisait-elle l'objet d'une plus grande souplesse statutaire pour pouvoir
s'adapter au mieux aux modalités particulières de
coopération entre les deux sociétés
préexistantes.
A compter de 1999, la SAS peut être créée par
des personnes physiques. Ceci rend donc son utilisation possible dans le cadre
d'un OBO.
Concernant l'effet de levier juridique, elle présente
deux atouts. Des droits de vote doubles peuvent être créés
pour certaines actions, renforçant le pouvoir politique de certains
actionnaires. La SAS fait l'objet d'une vaste liberté contractuelle
concernant la rédaction de ses statuts, qui lui permet d'organiser sur
mesure les pouvoirs de direction et de contrôle dans la
société. Ceci autorise une organisation sur mesure, ce qui est
particulièrement approprié, compte tenu du fait que l'OBO est
lui-même un montage directement lié aux objectifs du dirigeant
actionnaire. Elle permet une grande liberté, dans la mesure où
les statuts peuvent écarter la notion d'égalité entre les
actionnaires, dissocier pouvoir de contrôle et détention du
capital, voire prévoir l'inaliénabilité de certaines
actions (limitée à 10 ans). De même, ceux-ci peuvent
prévoir des clauses d'agrément concernant l'entrée au
capital de nouveaux actionnaires.
A la différence de la SA, statuts et pacte d'actionnaires
sont ici confondus, ce qui entraîne la publicité de fait de ce
dernier.
L'article L.227-5 disposant : « les statuts fixent les
conditions dans lesquelles la société est dirigée »,
la liberté contractuelle prévaut en la matière. Ainsi, le
président de la SAS, obligatoire du point de vue légal, peut
aussi bien être une personne physique que morale, par exemple une Sarl
dans ce dernier cas. L'aménagement de la transmission de cette Sarl peut
ainsi être prévu par les statuts. Pour autant, dans le cas d'un
OBO, le montage étant fondé sur un très fort intuitu
personae96, la présidence de la SAS sera probablement
assurée par le dirigeant historique de la cible. Néanmoins, on
peut envisager des aménagements, que rendrait possible la souplesse de
la SAS.
En revanche, du fait de son histoire et de sa
légèreté de fonctionnement, la SAS ne peut faire appel
public à l'épargne. On peut toujours imaginer que dans le cas
d'une possible introduction en bourse à l'issue de l'opération
d'OBO, une transformation de la SAS en SA pourra résoudre ce
problème.
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