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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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2.1.3 Emprunts et garanties auprès de la cible ?

Avant tout examen des possibilités que nous offre l'ingénierie financière, nous devons nous pencher sur les dispositions légales en la matière.

Ainsi, L 217-9 dispose « Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses filiales »

L'article L 225-226 du Code de Commerce, anciennement 454-1, issu de la même loi du 24 juillet 1966 dispose que « le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations interdites au premier alinéa de l'article 2 17-9 sont passibles d'une amende de 10 000 euros ».

Il semble donc bien que la possibilité de procéder au remboursement de la dette d'acquisition grâce à la trésorerie de la cible ou de faire garantir cette dette par la cible soit impossible du fait de la loi. En la matière, que le prêt soit antérieur ou postérieur à l'acquisition ne modifie pas l'interdiction.

La sanction de la violation de l'article L 2 17-9 est la nullité du prêt, accompagnée d'une amende. Il n'en demeure pas moins que cette disposition représente un obstacle réel à l'optimisation financière des montages en question, ce que justifie la recherche de solutions légales permettant d'y remédier.

2.1.3.1 Assistance financière de la cible à la holding

Comme énoncé précédemment, l'un des obstacles rencontrés pour le montage de ce type d'opération réside dans l'impossibilité pour la holding d'optimiser l'opération grâce aux ressources dont dispose la cible80.

Cet interdit se traduit simultanément par la prohibition de la garantie des emprunts liés à l'acquisition par la cible. En effet cette dernière n'a pas le droit d'engager son patrimoine en vue de permettre l'achat de ses propres actions.

Bien entendu, si cette garantie ne peut être juridiquement mise en place, la solidité financière de la cible et la qualité de ses actifs pèseront sur la capacité de la holding à lever la dette d'acquisition.

Dans le cadre d'une véritable assistance financière, comme prévu à l'article L2 17-9, les dirigeants s'exposent à des poursuites pour abus de biens sociaux. En effet, l'article L 434-3 de la même loi précise que s'en rendraient coupables les dirigeants « d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, feraient des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

Il semble bien qu'il ne soit pas dans l'intérêt de la cible de garantir un prêt visant à acquérir ses actions. Dans le cas d'un OBO, il est évident que le dirigeant de la cible qui ferait garantir par celle-ci un emprunt contracté par la holding pourrait éventuellement entrer dans le cadre spécifique de l'ABS.

Toutefois, dans le cadre d'un groupe de sociétés, ce qui pourrait éventuellement être le cas ici, la jurisprudence de la Cour de Cassation précise que « le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une société à une autre entreprise d'un même groupe, dans laquelle ils sont insérés directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun ».

La garantie ou le prêt visant à financer l'acquisition par la holding des titres de la cible est à bannir, puisqu'il violerait l'article L 217-9 et ne pourrait justifier d'un intérêt commun.

80 Ernst & Young Société d'avocat - Levée de fonds : à quoi faut-il s'attendre en matière juridique

De plus, dans le cas de minoritaires présents au capital de la cible, une telle disposition peut clairement constituer un abus de majorité.

La jurisprudence considère que celui-ci est constitué dès lors qu'une décision est « prise contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité » (en l'espèce la holding), au détriment de la minorité.

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