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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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2.1.3.2 Optimisation financière du montage par la fusion de la cible et de la holding.

Afin d'optimiser la trésorerie de la cible, une solution a été imaginée, qui consiste à fusionner les deux sociétés, cible et holding. Dans ce cas, la dette d'acquisition supportée par la holding est transférée sur la société opérationnelle.

Deux conséquences en résultent :

- la trésorerie de la cible peut être utilisée pour le remboursement, alors qu'autrement, celle-ci devrait remonter vers la holding à travers la distribution de dividendes exceptionnels, plus contraignante et plus longue,

- la dette d'acquisition peut être garantie par les actifs de la cible (immobilisations, fonds de commerce...).

Cet aspect du montage est en lui-même financier, puisqu'il porte sur la manière dont sera structurée, éventuellement garantie et enfin remboursée la dette d'acquisition. Pour autant, la solution de la fusion rapide des deux entités crée une difficulté fiscale, dans le cadre précis de l'OBO, concernant la déductibilité des intérêts financiers d'emprunt, à travers l'amendement Charasse. Nous examinerons cet aspect en détail dans la troisième partie du présent mémoire.

Dans le cadre de l'optimisation financière du montage, la licéité de la fusion rapide doit être examinée. En effet, tout comme l'assistance financière est interdite par l'art L 2 17-9 du Code de Commerce, la fusion rapide est sujette à caution81.

Tout d'abord, la jurisprudence ne considère pas ce type de pratique comme relevant de l'article cité ci-dessus. En effet, dans le cadre d'une fusion, les règles à suivre et l'intervention des organes de contrôle compétents doivent prévenir les abus. Par ailleurs, cela ne revient théoriquement pas à vider la cible de sa substance. Quoiqu'il en soit, la fusion post-acquisition de la cible et de la holding est source d'interrogations majeures, parmi lesquels :

2.1.3.2.1 Abus des biens et du crédit de la société.

Une distinction fondamentale doit être effectuée entre prérogatives de l'actionnaire et prérogatives du dirigeant. L'abus des biens ou du crédit de l'entreprise s'applique aux décisions prises dans le cadre des fonctions de direction, et non quant aux prérogatives des actionnaires.

La dissolution ou la fusion étant des décisions qui appartiennent aux actionnaires (prérogatives de l'AGE), elles ne peuvent, théoriquement être qualifiée d'actes de gestion. En revanche, comme dans le cas précédent, la décision de fusion peut relever de l'abus de majorité.

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