La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC( Télécharger le fichier original )par Théophile NGAPA Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005 |
SECTION II : Le poids important des revendications de souverainetéSur le plan politique, la coopération judiciaire en matière pénale est le terrain d'affrontements entre les partisans de la souveraineté étatique et ceux qui prônent une baisse des barrières de la souveraineté pour une plus grande efficacité de la coopération. La raison, comme nous l'avons déjà évoqué, est que les Etats ont toujours protégé le monopole de rendre la justice sur leur territoire. Le droit de punir est la principale prérogative étatique ayant justifié le contrat social rousseauiste. Le droit de punir devient la justification même de l'existence de l'Etat39(*). Mais, face à la montée croissante de la criminalité et l'insuffisance des réponses nationales, les Etats se trouvent quelque peu « contraints » d'accepter des immixtions sans toutefois renoncer à leur souveraineté dans ce domaine. C'est le contenu de la légitimité politique qui se trouve ainsi modifié. Ces diverses évolutions traduisent un repositionnement des Etats qui, engagés désormais dans un processus de négociation visant à assurer une lutte efficace contre différentes formes de criminalité en appellent à des références nouvelles tout en continuant de défendre leur conception propre des politiques de sécurité et de justice40(*). Sur le plan communautaire, on observe donc la recherche d'un compromis entre protection des souverainetés et volonté d'efficacité dans la répression. C'est ce qui justifie que les Etats de la CEMAC aient opté pour la formule « coopération41(*) » (paragraphe I). Ce conflit entre souveraineté et efficacité est aussi ressentie dans le laxisme du processus d'adoption définitive et de ratification des textes communautaires touchant la coopération judiciaire pénale (paragraphe II) Paragraphe I : L'approche de coopération adoptéeSelon le dictionnaire Universel42(*), « coopérer » c'est « opérer, travailler conjointement avec quelqu'un ». La coopération n'est donc que le fait de travailler conjointement avec quelqu'un. La coopération judiciaire est donc une voie de lutte contre les pratiques internationales de la criminalité qui a une portée minimale, car visant la simple « mise en communication » d'ensembles normatifs qui restent distincts et autonomes43(*). C'est ainsi que l'Etat reste le principal acteur dans le jeu coopératif (A) et on note une quasi-absence d'institutions communautaires en charge de la coopération (B). A- L'Etat, acteur principal de la coopération judiciaireLa coopération judiciaire dans la CEMAC est fortement marquée par le caractère intergouvernemental du processus. Les Etats membres sont encore aujourd'hui les principaux acteurs du jeu coopératif. En effet, comme nous aurons certainement l'occasion de le voir, la pratique de la coopération judiciaire dans la zone CEMAC reste essentiellement dominée par les Etats qui restent les principaux décideurs. Cette intervention étatique se fait par le biais des ministres en charge des relations extérieures et de la justice. La raison est encore trouvée dans cette volonté de protéger un domaine qui a toujours été marqué du sceau de la souveraineté. C'est pourquoi on observe une rareté d'institutions communautaires chargées de la lutte contre la criminalité. * 39 Si vous nous permettez une fois de plus de reprendre en la déformant l'expression de René Descartes « je punis, donc je suis ». * 40 DOMENACH (Jacqueline), FROMENT (Jean-Charles), JOSSERAND (Sylvie), « territorialisation et européanisation de la justice », institut CERDAP, Décembre 2001, publication RONEO, document html. * 41 Au lieu d'unification ou d'intégration qui sont des voies beaucoup plus radicales. * 42 Hachette, Edicef, 2e édition, 1998. * 43 DELMAS- MARTY (Mireille) (sous la direction de), criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, IV, institution internationale, Edition de la maison des sciences de l'homme, Paris, 1996, page 34. |
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